« Nul ne saurait être distrait de ses juges naturels », dit l'adage.
Ainsi, la loi donne une compétence dite territoriale aux juges, à laquelle on ne peut pas déroger en principe.
En effet, ce principe connaît une exception qui peut donner lieu à un dépaysement d’une affaire qui est une délocalisation devant une juridiction siégeant dans un autre ressort territorial.
Avant la réforme de 1993, le « privilège de juridiction » autorisait certains justiciables, à raison de leur qualité, à comparaître devant une juridiction territorialement voisine pour éviter tout risque de partialité de la part de leur juge naturel.
Ce privilège concernait notamment les personnes titulaires d'un mandat électif ou possédant une notoriété locale.
Depuis la loi du 4 janvier 1993, il existe cinq motifs de dépaysement :
- la sûreté publique,
- la bonne administration de la justice,
- la suspicion légitime,
- la détention du mis en examen ou du prévenu dans un autre lieu
- l'interruption du cours de la justice
La notion de « bonne administration de la justice » n’est pas définie par la loi et est à géométrie variable.
Il en va de même de la notion de « suspicion légitime » qui est originale, très vague et elle laisse une large faculté d’interprétation à la Cour de cassation.
C’est surtout en matière pénale que cette notion est invoquée en vertu de la protection des droits de la Défense et du droit à un procès équitable.
La procédure de dépaysement peut être à l’initiative de l'une des parties, du procureur général près la Cour de cassation ou du procureur général près la cour d'appel.
En effet, l’article 662 du code de procédure pénale dispose que :
« En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d’instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l’affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime. »
La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par les parties. »
Il en résulte que seule la Cour de cassation peut trancher ce point de procédure.
La Cour dispose d’un délai de 8 jours pour se prononcer.
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Anthony Bem
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