Pour mémoire, aux termes de l'article L. 225-110 deuxième alinéa du Code de commerce, relatif aux sociétés anonymes, « les copropriétaires d'actions indivises sont représentées aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent ».
L'article R 225-87 du même code précise que le mandataire chargé de représenter les copropriétaires d'actions indivises dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-110 est désigné par ordonnance du président du Tribunal de commerce statuant en référé.
Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut désigner le mandataire parmi les indivisaires ou en dehors d'eux.
En l’espèce, Messieurs X et Madame X détiennent en indivision une partie des actions représentant le capital d’une société.
Un différend important opposait " les deux frères à leur soeur " quant à la désignation du mandataire chargé de représenter l'indivision à une assemblée dont les résolutions pourraient conduire à disposer des actions indivises.
Messieurs X ont demandé en référé que l’un d’eux soit désigné en qualité de mandataire spécial chargé de représenter les indivisaires lors de cette assemblée.
Les juges d’appel ont désigné Monsieur X en qualité de mandataire spécial de l'indivision X, pour la représenter à l'assemblée générale extraordinaire de la société, ce qui conduisait à lui conférer un pouvoir de représentation supérieur à celui que représentait sa quote-part dans l'indivision et donc à une sur-représentation.
La cour d’appel n’a pas estimé que ce contexte particulier constituait " un obstacle " à la désignation de Monsieur X..., " comme mandataire de l'indivision, dès lors que son action dans l'intérêt commun peut garantir des intérêts sociaux.
La cour de cassation valide l'arrêt d’appel en jugeant que
« le juge des référés saisi en application des dispositions de l'article L. 225-110, alinéa 2, du code de commerce peut désigner le mandataire parmi les indivisaires ou en dehors d'eux ; qu'ayant constaté que la procédure antérieure révélait l'implication de M. Gérald X... en vue de la sauvegarde des intérêts sociaux, et relevé que cette implication était de nature à garantir une bonne défense de l'intérêt de l'indivision, la cour d'appel a pu en déduire que l'existence d'un différend entre les co-indivisaires ne constituait pas un obstacle à la désignation de l'un d'entre eux comme mandataire de l'indivision.
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le mandat judiciaire donné à l'indivisaire s'inscrivait dans un cadre légal même s'il conférait à cet indivisaire un pouvoir de représentation supérieur à ce que représente sa quote-part dans l'indivision, c'est sans méconnaître le principe de l'égalité des actionnaires que la cour d'appel a statué comme elle a fait ».
Par conséquent, lorsque l’implication de l’un des indivisaires est de nature à garantir une bonne défense de l'intérêt de l'indivision et la sauvegarde des intérêts de la société, les juges peuvent désigner l'un d’eux afin de représenter l’indivision et, ce, indépendamment de l'existence d'un différend entre les co-indivisaires.
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Anthony Bem
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