Dénommée depuis la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 donation en avancement de part successorale, l’avancement d’hoirie désigne une donation faite à un futur héritier qui, sans attendre le décès du donateur, bénéficie ainsi immédiatement du bien dont il aurait hérité plus tard.
Autrement dit, il s’agit d’une donation en avance sur ce que l'héritier recevra au décès du donateur.
Cette donation est rapportable, c’est-à-dire qu’au jour de l'ouverture de la succession, elle sera réintégrée au patrimoine du défunt et s’imputera alors sur la part de réserve du bénéficiaire.
En pratique, l’avancement d’hoirie est intéressant en ce qu’il permet la transmission de la part successorale légale de l'héritier au moment où il en a le plus besoin et ce, sans qu’il soit porté atteinte à l’égalité entre les héritiers.
En effet, pour aider un enfant dans le besoin à payer ses études, à financer un achat ou à se loger, il peut être judicieux pour les parents de lui consentir une donation en avancement d’hoirie. Celle-ci peut porter sur des sommes d’argent, sur un bien immobilier ou d’autres éléments de fortune.
L’avancement d’hoirie peut également consister pour les parents à ne pas demander à leur enfant le remboursement d’une dette qu’ils lui auraient consentie.
Dans une telle situation, les cohéritiers peuvent demander le rapport de cette dette. Encore faut-il que celle-ci ne soit pas déjà prescrite au jour de l'ouverture de l'indivision successorale.
En l’espèce, deux époux sont décédés en laissant sept enfants pour leur succéder.
L’un des enfants, Monsieur X, ayant reçu une certaine somme en avancement d'hoirie a fait l’objet d’une demande de rapport de la part de ses frères et sœurs.
La Cour d’appel accueille cette demande en jugeant que Monsieur X devait rapport d’une certaine somme reçue en avancement d’hoirie.
Au soutien de leur arrêt, les juges d’appel ont relevé notamment que la prescription extinctive n'a commencé à courir qu'au décès du dernier des parents, de sorte qu'elle n'était pas intervenue à la date des premières écritures des frères et sœurs par lesquelles ils ont revendiqué le rapport de ces sommes.
Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel.
La Cour de cassation a estimé qu’en considérant que constituait un avantage indirect rapportable le défaut de paiement des sommes réclamées au titre d'une reconnaissance de dette et de fermages, sans rechercher si ces dettes étaient prescrites au jour de l'ouverture des successions, comme le soutenait le débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Au surplus, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel pour avoir mis à la charge de Monsieur X la preuve du remboursement des dettes.
Selon la Cour de cassation, il appartenait aux cohéritiers de M. X qui en demandaient le rapport, de prouver l'existence, au jour de l'ouverture des successions, des dettes envers leurs auteurs dont ils se prévalaient.
Par voie de conséquence, le défaut de remboursement d'une dette ne constitue un avantage indirect rapportable à la succession que si ladite dette n’est pas prescrite.
En outre, s'agissant de la charge de la preuve de l’existence de cette dette, elle pèse sur les cohéritiers qui en demandent le rapport.
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Anthony Bem
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