Pour mémoire, l’article 29, alinéa 1er, de la loi sur la liberté de la presse définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » ledit fait devant être suffisamment précis pour pouvoir faire, sans difficulté, l’objet du débat sur la preuve de sa vérité.
Par ailleurs, l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que les actions résultant des crimes, délits et contraventions prévus par ce texte « se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ».
Le point de départ de ce délai de trois mois est, comme le précise ce texte, le jour où le délit a été commis soit, en raison du caractère instantané des infractions prévues par cette loi, le jour de la publication des propos incriminés.
En l’espèce, une action en diffamation a été initiée à l’encontre du directeur de la publication de la lettre Maghreb Confidentiel et la société Indigo Publications au titre de trois articles mis en ligne sur le site internet www africaintelligence.fr, contenant des informations inexactes leur imputant d’être impliqués dans un homicide.
La société Indigo Publications et le directeur de la publication ont invoqué la prescription de l’action.
Tel que le rappelle le tribunal :
« lorsqu’un texte est publié sur le réseau internet c’est le jour de sa première mise en ligne qui fait courir le délai de prescription de trois mois. »
S’agissant de la publication sur internet, pour laquelle la date de mise en ligne n’est pas toujours aisée à fixer, le tribunal a posé un nouveau principe :
« Attendu cependant qu’une nouvelle mesure de publication du même texte fait courir un nouveau délai de prescription puisque le délit est à nouveau commis, c’est pourquoi la réédition d’un livre fait courir un nouveau délai de prescription ; qu’il en va de même, pour des propos figurant sur le réseau internet, de la création d’un lien dit hypertexte permettant d’accéder directement à un article plus ancien, que la création d’un tel lien doit être analysée comme une nouvelle mise en ligne du texte auquel ce lien hypertexte renvoie ».
Ainsi, le premier article poursuivi a été mis en ligne le 14 juillet 2011, celui publié le 8 septembre suivant sur le même sujet, figurait un lien hypertexte permettant d’accéder directement à cet article daté du 14 juillet, article qui était de surcroît partiellement reproduit ; qu’il s’en déduit que l’article initialement mis en ligne le 14 juillet 2011 a fait l’objet d’une nouvelle publication le 8 septembre suivant en raison de l’insertion dans l’article publié à cette date, d’un lien hypertexte permettant au lecteur d’accéder directement à cet article plus ancien.
Le lien hypertexte qui permet d'accéder à une page internet de renvoi constitue donc une nouvelle publication des propos diffamatoires faisant partir un nouveau délai de prescritpion de trois mois pour agir en justice.
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Anthony Bem
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