En l’espèce, à la suite de la publication d'un article concernant Marine Le Pen sur le site internet de l'hebdomadaire VSD, intitulé “Marine Le Pen : les secrets d'une fille à papa”, la femme politique a fait citer devant le tribunal correctionnel de Paris :
- le directeur général d'OVH car ses noms et prénoms apparaissaient en tant que directeur de la publication sur le site internet de VSD ;
- la journaliste auteur de l'article litigieux ;
- la société VSD.
Marine Le Pen leur reprochait d'avoir commis les infractions de diffamation publique pour les passages suivants :
“En 2003, elle est accusée d'outrage à agent après avoir insulté des policiers intervenus après une plainte pour tapage nocturne”
“Certains se souviennent aussi du lancement de la campagne des européennes de 2004. A la fin du repas, Marine L. P. reprend à tue-tête la chanson du générique d‘Albator, celle du capitaine Flam... et se met à danser. Puis elle s‘approche d'un journaliste et dit : “Vouuus croâââyez qu‘une fille qui dans le rockandrôôôl chan saussures peut devenir présiiiiiiidente du FN ?“, avant de repartir en titubant”.
L'expression d'une opinion ou d'un jugement de valeur est autorisée par le libre droit de critique.
Cependant, le libre droit de critique cesse en cas d'attaques personnelles.
Pour mémoire, l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».
Pour constituer une diffamation, le fait imputé dans les propos doit être précis et susceptible de faire l'objet d'un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité.
C'est ce qui distingue la diffamation de l'injure qui est caractérisée, selon le deuxième alinéa de l'article 29, par « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d‘aucun fait ».
Dans ce contexte, le tribunal a jugé que :
« l'honneur et la considération de la personne ne doivent pas s'apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l'allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
la diffamation, qui peut se présenter sous forme d'allusion ou d'insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir, en l'espèce, tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s'inscrivent ».
S'agissant du passage selon lequel « En 2003, elle est accusée d'outrage à agent, après avoir insulté des policiers intervenus après une plainte pour tapage nocturne », le tribunal a considéré qu'il ne s'agit pas de soupçons ni d'une accusation qui serait démentie et que le fait « est précis, susceptible de preuve et attentatoire à l'honneur ou à la considération, puisque pénalement répréhensible ».
S'agissant du passage selon lequel « A la fin du repas, Marine Le Pen reprend à tue-tête la chanson du générique d'Albator, celle du capitaine Flam... et se met à danser. Puis elle s‘approche d'un journaliste et dit : “Vouuus croâââyez qu‘une fille qui danse le rockandrôôôôl chan saussures peut devenir présiiiiiidente du FN ?“, avant de repartir en titubant », le tribunal a jugé que : « même s’il n’est nullement allégué que Marine Le Pen serait alcoolique ou consommerait trop d’alcool de façon habituelle, compte tenu de la façon dont la scène est décrite, il est ici imputé à la partie civile, en cette occasion particulière, de ne pas s’être contrôlée sous l’effet de la boisson en ne pouvant ni parler ni marcher normalement, et ce devant des tiers, notamment un journaliste, lors d’une soirée qui n’était pas une réunion privée. Le fait est donc précis, ce défaut de maîtrise du langage et de la marche caractérisant un comportement excessif et incontrôlé, qui apparaît, en l’occurrence, attentatoire à la considération ».
Ce jugement donne ainsi l’occasion de rappeler que toute atteinte à la réputation d’une personne est susceptible d’être poursuivie par les juges pénaux sur le fondement de la diffamation publique et dêtre sanctionnée d’une amende de 12.000 euros maximum.
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Anthony Bem
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