Le consommateur de produits stupéfiants n'est pas pénalement sanctionné comme un délinquant selon le code pénal.
Ainsi, le 14 mars 2017, la cour de cassation a jugé que la qualification d’usage illicite de produits stupéfiants exclut celle de détention de tels produits si les substances détenues étaient exclusivement destinées à la consommation personnelle du prévenu (Cass. Crim. 14 mars 2017, n° 16-81805)
En l'espèce, une personne a été interpellée à l’occasion de la conduite d’un véhicule pour mise en danger de la vie d’autrui
De plus, le conducteur avait été trouvé en possession de trois grammes de cannabis pour sa consommation quotidienne personnelle.
Le tribunal correctionnel et la cour d'appel l'ont donc condamné pour mise en danger de la vie d’autrui et détention de stupéfiants.
Or, pour mémoire, la loi distingue l'usage de stupéfiants de leur détention.
En effet, l'article L. 3421-1 du code de la santé publique dispose que l'usage illicite de stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement, tandis que l'article 222-37 du code pénal réprime le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants par une peine de dix ans d'emprisonnement et de 7.500.000 euros d'amende.
L'article 222-37 du code pénal réprime une forme de participation directe à un tel trafic, en incriminant le transport, la détention, l’offre, la cession et l’acquisition ainsi que l’emploi de produits stupéfiants, en d’autres termes la distribution de ces produits, par opposition à l’importation et à l’exportation visées à l’article 222-36 et à la vente au détail incriminée à l’article 222-39.
A cet égard, la cour de cassation a rappelé que :
« en réprimant spécifiquement l'usage illicite de stupéfiants, pour consommation personnelle, le législateur a entendu ne pas sanctionner lesdits usagers pour les délits de l'article 222-37 du code pénal sur le trafic de stupéfiants dès lors que tout consommateur est nécessairement tenu d'acquérir et de transporter ces stupéfiants ».
De plus, la Haute Cour a posé le principe selon lequel :
« les dispositions spéciales du premier de ces textes [l'article L. 3421-1 du code de la santé publique], incriminant l'usage illicite de produits stupéfiants, excluent l'application du second [l'article 222-37 du code pénal], incriminant la détention de tels produits, si les substances détenues étaient exclusivement destinées à la consommation personnelle du prévenu ».
Ainsi, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel en ce qu'elle a déclaré le prévenu coupable de détention de stupéfiant car elle aurait dû constater si cette détention correspondait ou non à sa consommation personnelle.
Par conséquent, la cour de cassation impose aux juges de caractériser les faits de détention de stupéfiants indépendamment de la consommation personnelle du prévenu pour pouvoir valablement sanctionné sur le fondement de la détention.
Certains prétendront que l'on joue sur les mots mais le droit pénal est d'interprétation stricte et les peines pénales sont différentes entre ces deux infractions à la philosophie différente.
La jurisprudence de la Cour de cassation réserve l’application du délit de l’article 222-37 du Code pénal aux seules hypothèses dans lesquelles la détention s’inscrit dans le cadre d’un trafic de stupéfiants, comme le laisse d'ailleurs supposer la place de ce texte dans la section du code pénal consacrée au trafic de stupéfiants.
La détention visée correspond au stockage de produits stupéfiants.
Le but est d’atteindre les transporteurs, grossistes, semi-grossistes et transformateurs qui permettent au traffic de se développer.
Dès lors, pour pouvoir retenir cette qualification, il faut pouvoir établir que le produit était destiné à autrui et non uniquement à son détenteur.
La détention illicite de stupéfiants ne peut être réprimée que si elle s’inscrit dans un trafic.
Faute d’avoir rapporté la preuve d’une détention indépendante de la consommation du prévenu, les juges du fond, ne peuvent opter pour l’infraction la plus sévèrement réprimée.
Pour conclure, la dualité de fondements juridiques permet, le cas échéant, comme en l'espèce, de faire annuler la poursuite pénale pour vice de procédure.
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Anthony Bem
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