La différence entre le dénigrement et la diffamation pour agir contre les atteintes à la réputation

Publié le Modifié le 27/11/2018 Vu 16 398 fois 2
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Peut-on poursuivre en justice les atteintes à la réputation indifféremment sur le fondement du dénigrement ou de la diffamation ?

Peut-on poursuivre en justice les atteintes à la réputation indifféremment sur le fondement du dénigrement

La différence entre le dénigrement et la diffamation pour agir contre les atteintes à la réputation

La liberté d’expression n’est pas absolue, même sur internet.

La loi et la jurisprudence fixent notamment deux limites au travers des notions juridiques du dénigrement et de la diffamation.

Or, ces deux notions bien que ressemblantes de prime abord sont en réalité très distinctes sur le plan juridique et judiciaire.

Elles sont distinctes s’agissant notamment du régime procédurale applicable, du juge compétent, du délai de prescription de l’action en justice, etc ...

Ainsi, il est souvent difficile de dire si un propos, un article, un avis ou un commentaire attentatoire à la réputation relève de la diffamation ou du dénigrement.

Le 11 juillet 2018, la cour de cassation a précisé la différence de définition entre le dénigrement et la diffamation.

En effet, la Haute cour a posé le principe selon lequel, même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la publication d’un propos de nature à jeter le discrédit sur un produit peut constituer un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, qui relèverait de la diffamation le cas échéant (Cour de cassation, Première chambre civile, 11 juillet 2018, Numero : 17-21.457)

Ainsi, la cour de cassation impose aux juges de rechercher s’il existe une « base factuelle suffisante pour s’exprimer » auquel cas il ne s’agira pas de dénigrement mais de diffamation.

En l’espèce, un laboratoire qui fabrique et commercialise un complément alimentaire de vitamine D pour les nourrissons à découvert que le site Internet de la revue « Alternative Santé », publiait un article intitulé « Uvestérol : un complément empoisonné pour vos enfants », puis remplacé par « Uvestérol : un complément inquiétant pour vos enfants ».

En outre, ce site avait diffusé, auprès de ses abonnés, un bulletin d’information électronique intitulé « Uvestérol, un poison pour vos enfants ».

Le laboratoire a donc assigné en dénigrement le site aux fins d’obtenir la suppression de l’article litigieux et des commentaires l’accompagnant, la cessation de la diffusion du bulletin d’information et la réparation de son préjudice.

Les juges d’appel ont donné droit au laboratoire en considérant que les publications relatives à la dangerosité d’un médicament excèdent le droit d’exercice normal d’une critique.

Cependant, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel car il résultait, d’une part, que ces publications s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général portant sur la santé publique, d’autre part, que l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé avait, à la suite de malaises de nourrissons, pris des décisions de suspension du médicament litigieux, puis émis une note d’information de pharmacovigilance, de sorte que seule la diffamation aurait éventuellement permis d’agir en justice et surtout car « les critiques en cause, même sévères, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d’expression ».

Cet arrêt ne sonne pas le glas de l’action en dénigrement en cas d’atteinte à la réputation.

Au contraire, il précise que le dénigrement est susceptible de pouvoir trouver à s’appliquer même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées.

Le dénigrement n’est donc pas un fondement juridique exclusivement réservé aux relations commerciales, de concurrence ou d’atteinte par un concurrent ou un acteur du marché.

La cour de cassation rappelle même que le dénigrement peut trouver à s’appliquer en cas de divulgation d’une « information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé ».

Cependant, la cour de cassation a rappelé que le dénigrement ne peut pas trouver à s’appliquer lorsque l’information en cause se rapporte à un débat d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante.

De plus, la cour de cassation a jugé que le droit à la liberté d’expression, qui inclut le droit de libre critique, ne saurait être regardé comme fautif sous réserve que l’expression soit mesurée.

Il résulte implicitement de cet arrêt que la publication de critiques mêmes sévères est admissible.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat au Barreau de Paris
27 boulevard Malesherbes - 75008 Paris
01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1435 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
30/11/2018 21:24

Bonsoir

Nous avons échangé au téléphone il y'a qqs années je suis Jean S jadministrais le forum de jean S j'aurais besoin d'échanger avec vous .Merci de me contacter

2 Publié par Abraham2
19/05/2019 19:40

Je suis surpris qu'il n'y ait pas dans le texte la notion de réalité. La justice ne cherche-t-elle pas à savoir si des faits rendus publics contre autrui sont avérés ou non? Y-a-t-il dénigrement si les faits rendus publics sont avérés?

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1435 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles