La loi impose aux parties à un procès d’apporter la preuve des faits qu’ils allèguent au soutien de leurs prétentions.
Ainsi, les parties au procès doivent justifier leurs prétentions.
A l’inverse, toute demande en justice qui repose sur des faits dont le demandeur a échoué à rapporter la preuve est vouée à l’échec.
A cet égard, il existe deux types d’expertises différents : les expertises privées et les expertises judiciaires.
La différence entre les deux à surtout trait au cadre dans lequel elles s’organisent.
Les expertises privées ou amiables sont celles réalisées contradictoirement ou non par les parties avant un procès.
En général, les expertises amiables sont réalisées unilatéralement et ne respectent pas le principe du contradictoire.
L’expertise privée est en général plus rapide et moins couteuse qu’une expertise judiciaire.
L’expertise judiciaire est celle réalisée de manière contradictoire par un expert neutre, impartial et désigné par le juge.
En raison du respect du contradictoire par l’expert, l’expertise judiciaire a toujours eu une place prépondérante dans l’administration de la preuve et les juges accordaient plus de crédit à une expertise judiciaire, plutôt qu’à celle réalisée par un expert amiable désigné par les parties au litige.
Cependant, les dispositions du Code de procédure civile sur les expertises privées ont été modifiées à compter du 1er novembre 2021.
Dorénavant, la loi prévoit que :
« A l'issue des opérations [d’expertise], le technicien [l’expert] remet un rapport écrit aux parties, et, le cas échéant, au tiers intervenant.
Le rapport a valeur de rapport d'expertise judiciaire. »
Ainsi, non seulement les rapports d’expertise privée peuvent être produits en justice mais en plus ils ont la même valeur probatoire qu’une expertise ordonnée par voie de justice.
Le but de cette réforme est de désengorger les juridictions des référés chargées de statuer sur les demandes de désignation d’experts judiciaires.
Néanmoins, l’efficacité de celle-ci est conditionnée à ce que les parties s’entendent sur l’objet et l’étendue de l’expertise et acceptent de désigner un expert.
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Anthony Bem
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