L'assignation en justice est l’acte par lequel un demandeur au procès informe un défendeur qu’un procès lui est intenté et l'invite à comparaître devant le tribunal pour être jugé.
L’assignation est signifiée obligatoirement par voie d'huissier de justice, qui se transporte personnellement au domicile du défendeur.
Cependant il peut arriver que le défendeur ne reçoive jamais l’assignation du fait d’un changement d’adresse.
La procédure n’en est pas pour autant viciée car la dernière adresse connue est valable.
La demande en justice formée par une assignation est ainsi le premier acte de procédure qui enclenche le procès.
Compte tenu du fait que la procédure devant le tribunal de grande instance nécessite obligatoirement qu’un avocat se constitue, c’est souvent ce dernier qui en pratique la rédige, conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Ainsi, l'assignation en justice doit indiquer, à peine de nullité, pour vice de forme :
- Le tribunal de grande instance saisi
- L'identité du demandeur et du défendeur
- La constitution de l'avocat
- L'objet de la demande avec les moyens de faits et de droit.
- L'indication et l’énumération des pièces bordereau produites aux débats.
La nullité de l’assignation en raison de l’un de ces vices de forme nécessite toutefois que le défendeur prouve l’existence d’un grief tiré de ce vice.
En principe, le défendeur a un délai de 15 jours pour constituer avocat suite à la réception de la signification de l’assignation par l’huissier de justice.
A défaut, le juge peut statuer au vu des seuls éléments communiqués par la partie advserse.
Une fois que l’assignation a été signifiée, par l’huissier, l'avocat du demandeur doit adresser au greffe du tribunal une copie de l'assignation signifiée, pour « placement » et, ce, dans un délai de 4 mois, sous peine de caducité de l'assignation.
La caducité entraîne l'anéantissement rétroactif de l'acte et l’annulation rétroactive de toute la procédure.
Une fois que l’assignation est « placée » auprès du greffe du tribunal, l'affaire est distribuée à l'une des chambres de son tribunal, selon les domaines de compétences organisationnelles de la juridiction.
Le président de la chambre compétente tiendra une première audience appelée la « conférence présidentielle », puis renverra l’affaire pour mise en état du dossier.
La mise en état de l’affaire sert, en pratique, aux parties pour l’échange de leurs pièces et conclusions.
Le but de « la mise en état » est de permettre aux parties au procès de se mettre en état de plaider le dossier.
Selon la stratégie de chaque dossier, les conclusions et pièces ne sont pas forcément communiquées au début de l’instance et peuvent l’être au compte goutte durant tout le temps de la procédure.
C’est notamment la raison pour laquelle les procédures peuvent être amenées à durer entre plusieurs mois et plusieurs années, selon la nature du litige et l’encombrement de la juridiction saisie.
Le juge gère ainsi la mise en état des dossiers et peut à cet égard donner injonction à l’une des parties au procès d’avoir à communiquer ses pièces et produire ses conclusions.
Si les parties ne respectent pas les injonctions, le juge de la mise en état a la possibilité de radier l'affaire.
La radiation est une cause de suspension de l'instance jusqu'au rétablissement de l'affaire.
Il est possible de rétablir l'instance.
La seule conséquence est de rendre les délais de procédure plus longs qu’ils ne le sont déjà et d’avoir à payer des taxes pour le rétablissement.
Par ailleurs, si l'un des avocats n'accomplit les actes de procédure, ou à la demande d’une partie, le juge de la mise en état peut ordonner une clôture de la procédure, de sorte que les parties ne pourront plus présenter de conclusions ni produire de nouvelles pièces et devront plaider le dossier sur la base des derniers éléments communiqués avant la clôture, le cas échéant.
Le juge de la mise en état a néanmoins la possibilité d’ordonner le rabat la clôture pour permettre à la partie défaillante de produire ses nouvelles écritures et pièces.
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Anthony Bem
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