L'auteur d’une œuvre est présumé être la personne sous le nom duquel l’œuvre est divulguée.
En réalité, la titularité des droits d'auteur obéit à des règles particulières, en fonction des circonstances de la conception des œuvres.
Ainsi, il convient de rappeler que les différents types d’œuvres entrainent des conséquences sur la relation de l'œuvre à ses auteurs :
- l'œuvre individuelle, créée par une personne physique unique, appartient à cette personne ;
- l'œuvre anonyme est l’œuvre dont l’auteur a choisi de ne pas divulguer son identité ;
- l'œuvre orpheline est l’œuvre dont l’auteur demeure inconnu, sans que cela résulte de son choix personnel ;
- l'œuvre pseudonyme est l’œuvre divulguée par l’auteur sous un nom d'emprunt ;
- l’œuvre dérivée ou œuvre composite est l’œuvre tirée d'une œuvre antérieure ce qui comprend les adaptations, les traductions, les adaptations musicales, les arrangements, les orchestrations. La création de ce type d’œuvre nécessite l’autorisation de l’auteur de l’œuvre originelle.
- l’œuvre de collaboration est une œuvre créée par plusieurs personnes physiques, appelées co-auteurs (ex : le compositeur et le parolier d'un morceau de musique) qui se partage la propriété. Son exploitation requiert donc l’autorisation de chacun d'entre eux. Si l’apport créatif d'un auteur peut être distingué, il peut faire l’objet d'une exploitation séparée.
- l’œuvre collective est l’œuvre créée par plusieurs personnes sous la responsabilité d'une personne physique ou d'une personne morale et qui appartient exclusivement à la personne responsable de sa création. A la différence de l’œuvre de collaboration, l'exploitation séparée de l’apport de chaque contributeur est donc impossible.
- l'œuvre inédite est l’œuvre qui n'a fait l’objet d'aucune communication au public.
Enfin, il existe des situations dans lesquelles l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’est pas pour autant titulaire de droits sur celle-ci :
- Les œuvres des salariés appartiennent à leur employeur sauf disposition contraire du contrat de travail.
- Les œuvres de commande appartiennent à leur auteur à défaut de cession expresse.
- Les œuvres des fonctionnaires appartiennent à l’État dès lors qu'elles ont été créées au cours d'une mission de service public.
- Les œuvres des journalistes restent leur propriété, leur employeur disposant simplement du droit de publier ces œuvres pendant une certaine durée. L’article 20 de la loi du 12 juin 2009 prévoit que les œuvres du journaliste peuvent être utilisées par le titre dans lequel il travaille sur tous les supports (papier, internet, téléphones mobiles, etc.). Pendant une période de référence déterminée par un accord collectif, cette utilisation a pour seule contrepartie le salaire (article L.132-37 CPI). Au-delà, une rémunération est due, également déterminée par un accord collectif (article L.132-38 CPI). En dehors du titre de presse, toute utilisation doit faire l’objet d’un accord préalable. Si cette utilisation a lieu au sein d’une « famille cohérente de presse », au sein d’un groupe de presse, un accord collectif détermine les contours de la famille cohérente de presse et le montant de la rémunération (article L.132-39 CPI). Celle-ci peut être versée en salaire ou en droits d’auteur. En dehors, un accord préalable, collectif ou individuel est requis, ainsi qu’une nouvelle rémunération en droits d’auteur (article L.132-40 CPI). Faute d’accord dans un délai fixé par la loi, une commission paritaire présidée par un haut magistrat peut imposer un arbitrage (article L.132-44 CPI).
- Les œuvres des enseignants et formateurs (à savoir leurs cours qu'ils dispensent) restent leur propriété.
Enfin, une personne morale (société, association, fondation) ne peut jamais être auteur, sauf dans le cas spécifique des œuvres collectives. Elle peut toutefois acquérir la qualité d’ayant droit de l’auteur.
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Anthony Bem
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