Cette décision doit être dans un délai de 8 jours par le greffe aux parents, tuteur, personne ou service à qui l’enfant a été confié, à l’avocat du mineur s’il en a un, et au mineur s’il a plus de 16 ans.
Aux termes de sa décision, le juge des enfants peut décider de la mise en place de mesures d’assistance éducative classées en deux catégories :
- Les mesures d’assistance éducative en milieu ouvert (« AEMO ») ; qui visent à l’accompagnement social et éducatif par un travailleur social d’une famille afin de l’aider à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la protection de la santé, à la sécurité, à la moralité et aux conditions d’éducation de l’enfant. Elles peuvent aussi consister en des visites à domicile ou en extérieur voir en des interventions auprès de tiers (psychiatres, psychologues, médecins, rdv extra scolaires, etc ...)
- La mesure de placement du mineur est ordonnée par la juge lorsque la situation de l’enfant le nécessite. Ce dernier est alors confié soit à un membre de sa famille, soit à un tiers digne de confiance soit à un service e départemental de l’Aide sociale à l’enfance, soit à un service ou à un établissement habilité, soit à un établissement d’accueil ou hospitalier. Cette mesure est exceptionnelle et n’est prononcée que dans les cas les plus graves. En principe, elle ne peut durer que pendant deux ans au maximum, sous réserve d’un éventuel renouvellement par le juge des enfants.
En outre, les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant restent à la charge de ses parents.
Toutefois, au cas par cas, le juge des enfants peut être amené à décharger les parents totalement ou en partie de ces frais.
Durant la mesure ordonnée par le juge des enfants, les parents exercent tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec ladite mesure.
Le cas échéant, la personne ou l’institution qui a la garde de l’enfant pourra être autorisée exceptionnellement par le juge des enfants à exercer des actes dits usuels relevant de l’autorité parentale, comme par exemple accompagner le mineur chez le coiffeur, prendre un rdv chez un médecin, etc ...
En revanche, toutes les décisions importantes, comme par exemple décider d’une intervention chirurgicale pour le mineur, relèveront en principe de la décision des parents.
Toutefois, dans sa décision, le juge des enfants peut décider d’ordonner le retrait de l’autorité parentale des parents.
En effet, l’article 378-1 du Code civil dispose que « Peuvent être déchus de l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par des exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle, d'inconduite notoire ou de délinquance, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant. Peuvent pareillement en être déchus, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7. L'action en déchéance est portée devant le tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant ».
Par ailleurs, il convient de souligner que le juge des enfants doit veiller à choisir un lieu d’accueil permettant le droit de visite et d’hébergement les parents mais également le maintien des liens de l’enfant avec ses frères et sœurs.
De la même manière, lorsqu’un mineur est confié à une personne ou un établissement, le juge des enfants doit ordonner dans sa décision que les parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement de leur enfant.
Néanmoins, dans l’intérêt de l’enfant, le juge des enfants peut décider de suspendre l’exercice d’un ou de ses droits ou bien décider que le droit de visite des parents ne peut s’exercer que dans un « espace de rencontre » ou en présence d’un tiers de confiance.
Aussi, en cas de danger, le juge des enfants peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil.
En cas de désaccord avec la décision rendue et les mesures prises par le juge des enfants, les parties ou leur avocat, le tuteur de l’enfant éventuellement nommé, l’enfant lui-même, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié ou le Procureur de la République peuvent former un appel de cette décision.
Cet appel doit être formé devant la chambre des mineurs de la cour d'appel compétente, dans un délai maximum de 15 jours qui suivent sa notification.
Seul un appel de la décision du juge des enfants permettra alors de faire rejuger l’affaire par les conseillers près la cour d’appel, c’est-à-dire de nouveaux juges.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici)
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01
Email : abem@cabinetbem.com