Les modes de preuve sont les moyens par lesquels les partis au procès peuvent prouver un acte ou un fait.
La loi réglemente 5 modes de preuve :
- la preuve littérale,
- la preuve testimoniale (le témoignage),
- la preuve par indice ou présomption,
- l'aveu,
- le serment.
Les moyens de preuve varient selon qu'il faut prouver un fait ou un acte juridique.
En principe, les actes juridiques se prouvent par un écrit alors que pour les faits juridiques la preuve se fait par tous moyens.
Selon l'article 1317 du code civil, l'acte authentique est celui qui est reçu par un officier publique (huissier, greffier, notaire, officier de l'état civil).
Pour revêtir la qualité d'acte authentique l'officier publique n'a pas à le rédiger, il peut parfaitement se contenter de l'authentifier.
1 - Les conditions de validité des actes authentiques
Il s'agit de l'acte passé devant un officier public (notaire, officier d’état civil) ou d’un acte sous seing privé conclu en privé hors la présence d'un officier public.
S'agissant des notaires, en 1542, François Premier leur octroi le monopole exclusif de recevoir et de dresser les actes authentiques sur tout le territoire français.
Les notaires n’ont que le pouvoir de délivrer un titre exécutoire et non de dire le droit.
C'est ce qui les distingue des juges qui concentrent entre leurs mains les deux pouvoirs de dire le droit et de délivrer un titre exécutoire.
Ainsi, l’acte notarié comporte une formule exécutoire qui est identique à celle d'une décision de justice et qui vaut titre exécutoire comme une décision de justice.
4 conditions cumulatives doivent être réunies pour qu'un écrit constitue un acte authentique :
- L'officier public doit être compétent car il ne peut agir que dans les domaines dont la loi lui attribue compétence ;
- La date doit être écrite en toute lettre ;
- L'acte comporter l’identification des personnes ;
- L'acte doit être signé par les parties et par le notaire.
2 - La force probante des actes authentiques
L’acte authentique est un acte qui a la même force probante et exécutoire qu'une décision de justice mais qui, à la différence de cette dernière, ne dit pas le droit car la notaire n’a que le pouvoir de formaliser et enregistrer un acte juridique.
L'acte authentique fait foi par lui-même car il est présumé authentique parce qu'il a les apparences de la régularité.
Par conséquent, si une personne entend se prévaloir en justice d'un acte notarié, elle n'a pas à prouver que cet acte a été établi par un notaire.
Cette présomption d'authenticité n'est qu'une présomption simple.
L'acte authentique fait foi par lui-même jusqu'à inscription de faux.
Ainsi, celui auquel on oppose un acte authentique au cours d'un procès peut tenter de combattre cette présomption d'authenticité en démontrant qu'il s'agit d'un faux par le biais d'une procédure d'inscription de faux.
Au contraire, s'agissant du contenu même de l'acte, l'une des parties au procès peut aussi contester la véracité de telle mention figurant à l'acte sans recourir à la procédure exceptionnelle d’inscription de faux.
Il en va ainsi, par exemple, en cas de rédaction d’un testament où le notaire n’est pas compétent pour vérifier si l’auteur dispose de toutes ses facultés mentales, un héritier déshérité peut démontrer que la personne n'avait pas toutes ses facultés mentales et contester un testament litigieux.
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Anthony Bem
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