Les modes de preuve sont les moyens par lesquels les partis au procès peuvent prouver un acte ou un fait.
La loi réglemente 5 modes de preuve :
- la preuve littérale,
- la preuve testimoniale (le témoignage),
- la preuve par indice ou présomption,
- l'aveu,
- le serment.
Les moyens de preuve varient selon qu'il faut prouver un fait ou un acte juridique.
En principe, les actes juridiques se prouvent par un écrit alors que pour les faits juridiques la preuve se fait par tous moyens.
Les actes sous seing privé sont tous les actes ou documents rédigés par les partis elles-mêmes ou un tiers autre qu'un officier public.
1 - Les conditions de validité des actes sous seing-privé
Par ailleurs, l’acte sous seing privé rédigé par les parties ou un tiers doit répondre à un certain nombre de règles de forme pour pouvoir être opposable :
- le nom des parties,
- la date et la signature.
- l'acte doit être établit en autant d’originaux qu’il y a de parties lorsque cet acte comporte des obligations réciproque (compromis de vente).
Quand l’acte comporte une obligation unilatérale comme une reconnaissance de dette, l’article 1326 du code civil exige que la somme soit indiquée en lettre et en chiffre et que cette mention ne soit plus écrite de sa main mais écrite par lui-même
Quand l'acte sous seing-privé constate une promesse unilatérale de somme d'argent ou de choses fongibles (chose de genre ou chose interchangeable). Cet acte est valable, même s'il n'est rédigé qu'en un seul exemplaire.
2 - La force probante de l'acte sous seing-privé
A la différence de l'acte authentique, l'acte sous seing-privé ne présente pas les signes extérieurs et officiels qui lui donner une présomption d'authenticité.
L’acte sous seing privé ne comporte pas de force exécutoire, de sorte que si cet acte n’est pas exécuté, la partie qui a intérêt à l’exécution ne peut pas requérir l’intervention d'un huissier de justice pour forcer le débiteur à l’exécution de ses obligations sans passer par le juge au préalable.
On dit qu'il fait foi tant qu’il n’est pas contesté par une procédure de vérification d’écriture tendant à remettre en cause la véracité de ce qui est inscrit dans l’acte tel que notamment la véracité d’une attestation et d’une signature.
Il existe en effet une procédure de vérification incidente dans le cadre d’un procès principal où la contestation relève aussi de la compétence du juge en charge de l’affaire principale.
Le juge peut alors ordonner la comparution personnelle des parties et leur faire rédiger un texte pour faire la comparaison par voie d'expert graphologue.
Seule l'expertise graphologique permettra au juge de trancher la question de la véracité du document litigieux.
Ainsi, l'acte sous seing-privé n'offre aucune garantie de son origine car il ne fait pas foi par lui-même.
Si une personne à laquelle on oppose un acte sous seing-privé reconnaît qu'elle l'a signée, dans ce cas, l'acte sera considéré comme émanent du signataire et dans ce cas l'acte sous seing-privé pourra servir de preuve mais si la personne à laquelle on oppose cet acte sous seing-privé, prétend qu'elle ne l'a jamais signé, dans ce cas l'acte n'a pas de valeur probante et pourrait constituer un faux au sens pénal.
En conséquence, il appartient à celui qui entend se prévaloir d’un acte sous seing-privé au cours du procès d'établir l'exactitude.
Par ailleurs, compte tenu qu’aucune mention figurant dans l'acte sous seing-privé n'a été constatée par un officier public, l'une des parties à l'acte peut contester l'exactitude d'une des mentions au moyen d'un écrit contraire.
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Anthony Bem
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