Les modes de preuve sont les moyens par lesquels les parties au procès peuvent prouver un acte ou un fait.
La loi réglemente 5 modes de preuve :
- la preuve littérale,
- la preuve testimoniale (le témoignage),
- la preuve par indice ou présomption,
- l'aveu,
- le serment.
Les moyens de preuve varient selon qu'il faut prouver un fait ou un acte juridique.
En principe, les actes juridiques se prouvent par un écrit alors que pour les faits juridiques la preuve se fait par tous moyens.
De plus, en droit pénal, le juge pénal n'est lié par aucune preuve, et la preuve par intime conviction y est admise, tels les témoignages ou les présomptions.
Ainsi, le juge pénal peut ne pas tenir compte des aveux formulés par une personne.
Au contraire en droit civil, l'aveu ou le serment d'une partie sont des preuves légales, c'est à dire qui s'imposent aux juges quelque soit son sentiment personnel.
En tout état de cause, selon le principe de la neutralité du juge, il n'appartient pas à ce dernier d’apporter les preuves qui incombent aux seules parties au procès.
En effet, un principe important gouverne les droits civil, commercial, social, etc ..., le juge ne peut pas suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Ce dernier principe connait une exception en matière de procédure pénale car, au contraire, il appartient au juge d'instruction et au procureur de rechercher les preuves de la commission d'infractions.
Cependant, il convient de souligner que ces différences ont tendance à s’atténuer car, d'une part, en matière civile, le juge participe de plus en plus à la recherche des preuves et, d'autre part, en matière pénale, les parties peuvent demander au juge d'instruction une mesure d’information, d'instruction ou d'enquête complémentaire.
Tous les moyens de preuve peuvent permettre de prouver un fait et ont une force probatoire égale (l’écrit vaut comme le témoignage) à condition de respecter le principe selon lequel on ne peut pas se constituer de preuve à soit-même.
Par ailleurs, la preuve d'un acte juridique qui engendrent des obligations entre les parties tel un accord, un contrat ou une convention doivent être prouvés conformément au texte de l’article 1341 du code civil qui dispose que :
« Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret [1.500 €], même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce ».
Ainsi, dès lors qu’un acte juridique porte sur un montant supérieur à la somme de 1500 euros, l’écrit sera obligatoire.
Par voie de conséquence, en dessous de ce montant, et pour les actes de commerce (tesl qu'un contrat, une promesse, un accord, une commande, une prestation de services, une vente, etc ...) la preuve est libre.
Bien que la preuve littérale (manuscrite ou électronique), soit la plus fiable, en l’absence d'un tel moyen de preuve le droit civil admet deux autres preuves "parfaites" :
- l’aveu judiciaire,
- le serment judiciaire ou le serment décisoire qui sont une déclaration par laquelle une partie au procès affirme de manière solennel la réalité d’un fait qui lui est favorable.
L'aveu est une déclaration devant le juge par laquelle une partie au procès reconnait pour vrai un fait qui est de nature à produire des conséquences juridiques ou judiciaires.
Ainsi, l'aveu constitue une reconnaissance par une personne partie à un procès de la véracité du fait ou de l'existence d'un acte que son adversaire invoque contre elle.
Concrètement, celui contre lequel on invoque un fait en reconnaît l'exactitude.
Cependant, il convient de souligner que l'aveu ne peut porter que sur une question de fait ou sur l'existence d'un acte et non sur une question de droit qu'il incombe au juge de trancher.
L'aveu peut :
- intervenir lors de la comparution de la partie
- résulter du serment judiciaire qui lui a été déféré.
- résulter d'une note ou de conclusions déposées par une partie lorsque la procédure est orale ou, lorsque la procédure est écrite, par son avocat ou par son avoué.
Ainsi, il existe deux types d'aveu :
- L'aveu extrajudiciaire , fait en dehors de tout procès ou au cours d'un procès différent de celui qui oppose les parties.
En cas d'aveu écrit, le juge l'assimilera à une preuve écrite.
En cas d'aveu verbal, l'aveu sera laissé à l'appréciation du juge et constituera une preuve par intime conviction.
- L'aveu judiciaire correspond à l'hypothèse dont bénéficie une partie au procès du fait que la personne contre laquelle il prétend avoir un droit avoue l'existence de ce droit au cours du procès.
Cet aveu peut être écrit mais aussi verbal tel que précisé ci-avant.
A cet égard, la jurisprudence a jugé que :
- la seule mention figurant dans les motifs d'un jugement, selon laquelle "le salarié reconnaît et ne conteste plus les faits", alors qu'aucune note d'audience contenant les déclarations précises qui avaient été faites par le salarié devant le bureau de jugement n'était produite, ne pouvait valoir aveu judiciaire. (Cass. Soc., 22 mars 2011, pourvoi n°09-72323).
- "ne peuvent constituer un aveu des conclusions par lesquelles, après avoir invoqué la prescription, une partie conteste, à titre subsidiaire, l'existence ou le montant d'une créance " (Assemblée plénière, 29 mai 2009, pourvoi n°07-20913).
En tout état de cause, l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait et ne peut être divisé contre lui.
En cas d'aveu, le tribunal est lié par cette preuve.
En revanche, il a été jugé que ne constitue pas un aveu judiciaire, celui fait au cours d'une précédente instance entre des parties différentes (Cass. Civ. I, 9 mai 2001).
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Anthony Bem
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