I – Les différents types d’infractions pénales
Les infractions sont classées en trois groupes en fonction de la gravité du comportement qu’elles révèlent.
On distingue les contraventions, les délits, et les crimes.
Les contraventions désignent les infractions les moins graves, qui révèlent moins une atteinte aux normes fondamentales de l’ordre social qu’une indiscipline à l’égard des règles de la vie en commun.
Les contraventions sont punies de peines d’amende, c'est à dire une somme d’argent fixée par la loi à payer au Trésor Public et sont distinguées en 5 classes qui détermine le montant de l’amende encourue : de 38 euros pour les contraventions de première classe (comme le défaut de port du permis de chasse), à 1 500 euros pour les contraventions de cinquième classe (comme les violences volontaires avec incapacité de travail inférieur à 8 jours).
Les délits désignent les infractions caractérisant une volonté de transgresser une norme sociale importante. Les délits sont punis de peines d’amendes à partir de 3 750 euros, et de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans pour les délits les plus graves.
On compte parmi les délits les infractions les plus courantes : le vol, les violences aggravées, le port d’arme, l’agression sexuelle, etc.
Les crimes constituent la catégorie formée par les infractions les plus graves, qui manifestent une violation extrême des interdits fondamentaux de notre société. Les crimes sont punis, en fonction de leur gravité, d’une peine de réclusion pouvant aller de 15 ans à la perpétuité.
L’homicide, le viol ou l’émission de fausse monnaie sont des crimes.
Le nombre exacte des infractions existant dans l'ensemble des textes de loi et des codes est inconnu mais la table des natures d’infractions (dénommée NATINF) répertorie plus de 10 000 incriminations différentes.
II – Les différents types de peines pénales
Le législateur édicte un barème général des peines.
L’existence de ce barème légal est une garantie contre l’arbitraire du juge, car celui-ci ne pourra pas condamner au-delà̀ du maximum fixé par la loi.
Mais le juge dispose en fait d’une grande latitude pour prononcer la sanction.
Considérant la possibilité́ de réinsertion du délinquant comme l’étendue de sa culpabilité́, le juge ne prononcera pas le plus souvent la peine prévue par la loi.
Dans un certain nombre de cas, il peut aussi décider que l’emprisonnement sera subi dans le cadre de la semi-liberté́, ou bien assorti de sursis, ou même remplacé par une peine alternative.
Il peut également, sous certaines conditions, dispenser de peine le coupable.
De surcroît, beaucoup de peines complémentaires étant facultatives, elles sont laissées à la discrétion du juge.
Les différentes peines pénales susceptibles de pouvoir être prononcées par les juges pénaux (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'assise) en cas d'infraction pénale constatée :
2.1 - Les peines privatives de liberté́
2.1.1 - La réclusion criminelle
La réclusion criminelle est une peine perpétuelle ou à temps (article 131-1 du Code pénal).
Elle entraîne les peines accessoires de la dégradation civique et de l’interdiction légale.
La réclusion criminelle à temps est pour une durée comprise entre 10 et 30 ans.
2.1.2 - L’emprisonnement
L’emprisonnement dont la durée ne peut pas dépasser dix ans (article 131-4 du Code pénal), s’accompagne le cas échéant de peines complémentaires (interdiction de séjour, de certains droits civils, civiques et de famille, interdiction d’exercer une profession) tantôt facultatives, tantôt obligatoires.
Le tribunal qui prononce une condamnation à l’emprisonnement peut ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine.
Le sursis peut être simple, ou assorti du placement du condamné sous le régime de la mise à l’épreuve.
Le sursis implique la suspension totale ou partielle de l’exécution de la peine.
Le sursis est révocable en cas de nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle sans sursis, pour crime ou délit de droit commun.
La condamnation disparait si la révocation n’a pas lieu dans un délai de cinq ans.
Le sursis avec mise à l’épreuve est la combinaison du sursis à l’emprisonnement et de la mise à l’épreuve.
Celle-ci soumet le condamné, sous le contrôle du juge de l’application des peines, à des mesures de surveillance, d’assistance et à des obligations particulières.
2.2 - Les peines privatives ou restrictives de droit (peines de substitution)
La loi n° 75-624 du 11 juillet 1975 permet aux tribunaux de prononcer à titre principal, pour les délits, des mesures se substituant à de courtes peines d’emprisonnement.
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes :
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;
10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ;
11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse ;
12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;
13° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
14° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction ;
15° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
2.3 - L’amende
L'amende est une peine qui consiste dans l’obligation imposée au condamné de payer une somme d’argent.
Elle est applicable en matière criminelle, en matière correctionnelle, tantôt comme peine principale, tantôt comme peine complémentaire en même temps que l’emprisonnement.
Pour les contraventions de 5e classe, c’est la peine principale la plus fréquente ; son montant varie selon la classe de la contravention.
En toutes ces matières, l’amende peut être assortie du sursis.
2.4 - Le travail d’intérêt général (TIG)
Lorsqu’un délit est puni d’emprisonnement, le tribunal peut prescrire un travail d’intérêt général à titre de peine principale.
Le condamné accomplit, au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général, un travail non rémunéré d’une durée comprise entre 20 et 210 heures (article 131-8 du code pénal).
La peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience.
Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.
2.5 - La dispense de peine
Le prévenu peut être dispensé de peine en matière de délit ou de contravention s’il apparaît que son reclassement est acquis, et le dommage réparé.
Si les conditions prévues sont seulement en voie de réalisation, il peut y avoir ajournement du prononcé de la peine, de façon à permettre l’application, le cas échéant, de la dispense de peine
Ainsi, l’article 132-58 alinéa 1er du code pénal dispose que :
« En matière correctionnelle ou, sauf dans les cas prévus aux articles 132-63 à 132-65 , en matière contraventionnelle, la juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable et statué, s'il y a lieu, sur la confiscation des objets dangereux ou nuisibles, soit dispenser le prévenu de toute autre peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les cas et conditions prévus aux articles ci-après ».
Et l’article 132-59 du même code prévoit que :
« La dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé.
La juridiction qui prononce une dispense de peine peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire.
La dispense de peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès ».
2.6 - La mesure éducative (ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante)
La sanction éducative a été créée par la loi d’orientation et de programmation du 9 septembre 2002, elle constitue une réponse intermédiaire entre la mesure éducative et la peine, notamment à l’égard des mineurs de 10 à 13 ans qui, jusqu’à la programmation de cette loi, ne pouvaient faire l’objet que de mesures éducatives.
Elle est insérée dans l’ordonnance du 2 février 1945 par modification de l’article 2 et la rédaction d’un nouvel article (15-1).
Ce dernier mentionne six types de sanctions parmi lesquels le stage de formation civique ainsi que la mesure d’aide ou de réparation.Les juridictions pour mineurs prononcent suivant les cas les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation qui semblent appropriées.
Les mesures éducatives susceptibles d’être ordonnées sont variées et adaptées à chaque cas particulier.
Les plus fréquentes sont :
- l’admonestation ;
- la remise aux parents, tuteur, gardien ou à une personne digne de confiance ;
- le placement dans un établissement public ou privé habilité, médical ou d’éducation ou de formation professionnelle ou dans un internat pour mineurs délinquant ;
- la remise à l’aide sociale à l’enfance.
2.7 - Les peines complémentaires
Certains crimes et délits peuvent en outre être sanctionnés d’interdiction, de déchéance, d’incapacité ou retrait d’un droit, d’immobilisation ou confiscation d’un objet, de fermeture d’un établissement et d’affichage de la décision (article 131-10 du code pénal).
Les peines complémentaires suivantes sont également prévues pour les contraventions (article 131-16 du code pénal) :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
8° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ;
9° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de responsabilité parentale ;
10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
11° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal.
Je suis à votre disposition pour toute information ou action.
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Anthony Bem
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