Le 4 avril 2019, le Tribunal de Grande Instance d’Angoulême a rendu une décision favorable au profit d’un des clients du Cabinet Bem, en prononçant l’annulation d’un cautionnement de la banque Crédit Lyonnais.
Dans cette affaire, une société civile immobilière (SCI) avait contracté un emprunt pour acquérir la propriété un immeuble et y faire des travaux de rénovation.
A l’occasion de cet emprunt, la banque Crédit Lyonnais avait classiquement exigé de la part du dirigeant de la SCI emprunteuse qu’il s’engage personnellement à garantir le remboursement du crédit, par le biais de la conclusion d’un contrat de cautionnement personnel et solidaire.
Or, la SCI a cessé de payer ses échéances de remboursement du prêt et le gérant caution s’est vue assigné en justice par la banque afin d’obtenir sa condamnation au règlement du solde de l’emprunt d’un montant de plus 850.000 €.
Aux termes du jugement du 4 avril 2019, le Tribunal de Grande Instance d’Angoulême a rejeté la demande de la banque contre la caution « compte tenu de première part de la disproportion manifeste de ses biens et revenu au moment de la conclusion de son engagement de caution et de seconde part, de l’absence de ressources suffisantes pour y faire face au moment où elle est assignée, il y a lieu de constater que l’engagement de caution est inopposable. »
Ainsi, la caution s’est vue totalement libérée de son obligation de garantie du remboursement de la dette de la SCI envers la banque grâce aux dispositions de l’article L. 332-1 du Code de la consommation qui dispose que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
L’analyse de la disproportion du cautionnement doit donc se faire aussi au jour de l’appel en paiement de la caution.
Le retour à meilleure fortune de la caution permet en effet à la banque d’invoquer le fait que la caution est éventuellement en mesure de pouvoir faire face financièrement à son obligation de paiement au jour de son assignation en justice.
La banque doit donc être en mesure de pouvoir prouver que la caution dispose au jour de son assignation d’un patrimoine disponible et/ou de ressources lui permettant de régler la dette.
En l‘espèce, la caution venait de vendre un bien immobilier pour rembourser une partie du prêt de manière anticipé, ce qui a affaibli son actif disponible pour faire face à son obligation de paiement lorsqu’elle a été appelée en paiement.
Les juges ont alors estimé que la somme disponible au jour de l’assignation en justice de la caution était insuffisante pour faire face à son obligation de paiement.
Par ailleurs, il ressort aussi de ce jugement, que le juge a, à nouveau, tenu compte de la méthode de calcul du Cabinet Bem pour déterminer le taux d'endettement de la caution et validé l’équation permettant de calculer le taux de disproportion du cautionnement.
En effet, depuis un jugement important en matière de disproportion des cautionnement du 4 décembre 2013, les juges pour statuer sur les cas qui leur sont soumis prennent en compte deux taux de disproportion des cautionnements.
Depuis ce jugement, les juridictions prennent en compte deux seuils maximaux de référence différents pour déterminer si un cautionnement est disproportionné :
- d'une part, une charge de remboursement maximum de 33% des revenus mensuels ;
- d'autre part, la charge moyenne annuelle en France des emprunts long terme souscrits par les particuliers qui s'élève à un peu moins de 4 fois de leur revenu annuel.
L’analyse financière de la caution au jour de son engagement permet donc de prouver dans de nombreux cas la disproportion des engagements.
Cette analyse concrète de la disproportion du cautionnement suppose de procéder à l’appréciation de la situation patrimoniale de la caution en intégrant tous les éléments d’actif et les dettes de la caution.
Cette décision illustre surtout la tendance récente des juges à retenir de plus en plus souvent la disproportion des cautionnements et, le cas échéant, à décharger les cautions de leur engagement.
Ainsi, en pratique, dans de nombreuses situations, les banques ne peuvent pas faire jouer utilement la garantie de caution personnelle obtenue de la part du dirigeant de la société ou de ses proches (épouse, époux, pacs, concubin, parents, amis, etc …).
L’expertise dont dispose le cabinet Bem en matière bancaire et de défense des cautions, ainsi que son savoir-faire acquis depuis plus de 15 ans dans ce type de contentieux, permettent aux cautions de tenter de remettre en cause efficacement la validité de leurs cautionnements.
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Anthony Bem
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