La communauté entre époux est le régime matrimonial légal, qui est applicable toutes les fois que les époux n’ont pas conclu un contrat de mariage, en vertu duquel tout ou partie des biens dont disposent les époux forme une masse commune et partagée après la dissolution du régime.
L'article 1427 du Code civil dispose que :
« Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation.
L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté ».
Les biens communs des époux sont ceux qui font partie de la communauté et qui sont partagés en principe par moitié après la dissolution du régime matrimonial, au moment du divorce.
Ainsi, selon l’article 1427 du Code civil, si un des époux a outrepassé ses pouvoirs, son conjoint, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation.
L’époux victime dispose d’une action en nullité pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
Sur le fondement de cette disposition, la jurisprudence a jugé que :
- L'exception de nullité étant perpétuelle, le délai imparti par l'article 1427, alinéa 2, du code civil pour l'exercice de l'action en nullité contre un procès-verbal de bornage non signé par un époux, ne peut empêcher ledit époux d'opposer à une demande en justice un moyen tiré de la nullité d'un acte irrégulièrement passé par l'autre époux (Cass. Civ. III, 4 mars 2009)
- Les actes accomplis par un époux, hors des limites de ses pouvoirs, relèvent de l'action en nullité de l'article 1427 du code civil soumise à une prescription de deux ans, et non des textes frappant les actes frauduleux, lesquels ne trouvent à s'appliquer qu'à défaut d'autre sanction (Cass. Civ. I, 4 décembre 2001)
- Les actes accomplis par un époux hors des limites de ses pouvoirs relèvent des articles 1424 et 1427 du code civil, et non des textes frappant les actes frauduleux, lesquels ne trouvent à s'appliquer que subsidiairement à défaut d'autre sanction (Cass. Civ. I, 30 mars 1999)
- La nullité, qu'elle soit invoquée par voie d'action ou d'exception, emporte en principe l'effacement rétroactif du contrat. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté la cause de nullité affectant un acte d'apport en société, décide que l'auteur de l'apport est tenu de restituer les prestations qu'il a reçues en exécution de cet acte (Cass. Civ. I, 16 juillet 1998)
- Aux termes de l'article 1427, alinéa 2, du code civil, si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'action en nullité est ouverte à son conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. (Cass. Civ. I, 23 janvier 1996)
S’agissant de l’arrêt rendu le 23 mars 2011, un homme, marié sous le régime de la communauté, avait constitué une SCI aux fins d’acquérir un bien immobilier avec une autre femme que son épouse.
L’apport en numéraire ayant été réalisé au moyen de biens communs des époux mariés sous le régime de la communauté mais sans le consentement de l’épouse, cette dernière a engagé une action afin d’obtenir la nullité dudit apport dans le cadre de l’instance en divorce.
Les apports en société peuvent se présenter sous plusieurs formes : en numéraire (argent), en nature (biens) ou en industrie, (travail ou services).
En contrepartie de ses apports, chaque associé reçoit des droits sociaux (parts ou actions).
Les juges d’appel ont prononcé la nullité d’une part de l’apport et, d’autre part, de la société, en considérant que si l’action en nullité de l’article 1427 code civil était prescrite, elle ne se confondait pas avec l’action fondée sur la fraude dont la prescription est trentenaire.
La 1ère chambre civile de la cour de cassation s’est fondée sur les articles 1421, 1427 et 1832-2 du code civil qui disposent que :
Article 1832-2 :
« Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte.
La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition.
La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé. Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu'à la dissolution de la communauté. »
Article 1421, alinéa 1er :
« Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre ».
Dans ce contexte, la cour de cassation a posé le principe que :
« un époux, ne peut, à peine de nullité de l'apport, employer des biens communs pour faire un apport à une société sans en avertir son conjoint et sans qu'il en soit justifié dans l'acte ; que cette action en nullité régie par l'article 1427 du code civil est soumise à la prescription de deux ans et est exclusive de l'action en inopposabilité ouverte par l'article 1421 du code civil pour sanctionner les actes frauduleux, lequel ne trouve à s'appliquer qu'à défaut d'autre sanction » (Civ. 1re, 23 mars 2011, n°09-66.512)
Les juges de cassation confirment donc que l’action en nullité ouverte à l’époux victime de fraude ne peut agir que pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
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Anthony Bem
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