Pour mémoire, l'article 279, alinéas 1 et 2, du code civil dispose que :
« La convention homologuée [de divorce par consentement mutuel] a la même force exécutoire qu'une décision de justice.
Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation ».
En l’espèce, un juge aux affaires familiales a prononcé un divorce et homologué la convention définitive des époux ainsi que l'état liquidatif portant règlement des conséquences pécuniaires du divorce, établi par notaire.
Par la suite, l’époux a soutenu que des récompenses dues à la communauté par son épouse y avaient été omises.
Il a donc assigné cette dernière en paiement d'une somme d'argent à titre de récompense due à la communauté, reprochant à titre subsidiaire au notaire d'avoir failli à son obligation de conseil et lui réclamant réparation à hauteur des mêmes montants.
Les juges d’appel ont déclaré irrecevables les demandes de l’époux
Mais la cour de cassation a été cassé et annulé l’arrêt d’appel pour deux raisons :
1ère cause de censure de l’arrêt d’appel : possibilité de partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes postérieurement à l’homologation de la convention de divorce par le juge
Les juges d’appel ont estimé que la convention signée par les parties bénéficiait, avec le jugement d'homologation, de l'autorité de la chose jugée.
Autrement dit, selon les juges d’appel il n’était plus possible de modifier de quelque manière que ce soit la convention de divorce.
Cependant, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en jugeant :
« Qu'en statuant ainsi, alors que si la convention définitive homologuée ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l'état liquidatif homologué, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ».
Par conséquent, l’époux divorcé peut ultérieurement à l’homologation de la convention de divorce par le juge lui demander le partage complémentaire de biens communs, d'une créance commune ou de dettes communes omis dans l'état liquidatif homologué.
2ème cause de censure de l’arrêt d’appel : la mise en jeu de la responsabilité professionnelle du notaire dans le cadre du calcul des récompenses dues par les époux à la communauté
L’époux reprochait au notaire de ne pas avoir effectué le calcul des récompenses dues par son épouse à la communauté.
S’agissant des sommes dues lors du partage de la communauté entre époux, l’article 1469 du code civil dispose que :
« La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. »
Ainsi, le mécanisme des récompenses qui concerne les rapports entre les patrimoines propres et le patrimoine commun des époux permet de prévenir l’enrichissement injustifié du patrimoine de l’un d’entre eux.
La cour d’appel considérait que le notaire n'avait pas failli à ses obligations professionnelles compte tenu que :
- d'une part, l’époux, chef d'entreprise agricole avisé, connaissait parfaitement les mécanismes bancaires et financiers et était ainsi en mesure de défendre ses intérêts au cours de la procédure en divorce et pendant la phase de liquidation du régime matrimonial ;
- d'autre part, le notaire n'était pas en mesure de connaître tous les modes de financement des biens propres et communs dont disposaient les époux en sorte qu'il incombait à l’époux de signaler spontanément à l'officier ministériel les financements réalisés par la communauté en faveur des biens propres de son conjoint.
La cour de cassation a censuré les juges d’appel en considérant :
« Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au notaire, quelles que soient les compétences personnelles des parties, de s'enquérir auprès d'elles du point de savoir si les biens leur revenant en propre avaient été financés, en tout ou partie, par la communauté, et, le cas échéant, de se faire communiquer tout acte utile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
En effet, au titre de son obligation de conseil, le notaire est tenu de procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité des actes qu'il dresse de sorte qu'il doit, lorsqu'il procède à la liquidation d'un régime de communauté, vérifier l'origine de propriété et les modes de financement des biens appartenant aux époux.
Ainsi, le notaire doit se mettre en état de connaître tous les modes de financement des biens propres et communs dont disposaient les époux pour que, à défaut, il ne risque pas la mise en jeu sa responsabilité professionnelle.
Par voie de conséquence, le notaire n'est déchargé de son devoir de conseil ni par les compétences personnelles de son client ni par la présence d'un conseiller au coté de celui-ci.
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Anthony Bem
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