En l’espèce, M. X marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts a acquis, avec des fonds communs et durant son mariage, des parts d’une société à responsabilité limitée, dont il détenait la moitié du capital, les 250 autres parts appartenant à son frère, gérant de la société dans laquelle les deux frères travaillent.
Après le prononcé du divorce des époux X, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté et des parts sociales détenu par l'époux.
Ainsi, la question qui se posait était de savoir si ces parts faisaient partie de la communauté de biens ayant existé entre les époux X.
Pour M. X, seul ce dernier était souscripteur et titulaire des parts et avait la qualité d'associé.
Les juges d’appel ont considéré que M. X demeure seul titulaire des 250 parts de la société à responsabilité limitée, qu'il reprendra ces parts sociales, à charge pour lui de verser à son épouse plus de 60.000 euros représentant sa part de leur valeur.
En outre, M. X a été débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que le partage des 250 parts sociales dépendant de l'indivision post-communautaire devait s'effectuer par l'attribution à chacun des copartageants de 125 de ces parts sociales et de sa demande, subsidiaire, tendant à ce qu'il soit ordonné leur licitation.
Pour la cour de cassation, le mari, souscripteur des parts sociales acquises pendant la durée du mariage, avait seul la qualité d'associé … ces parts n'étaient entrées en communauté que pour leur valeur patrimoniale et qu'elles ne pouvaient qu'être attribuées au titulaire des droits sociaux lors du partage.
Ainsi, les parts d'une société à responsabilité limitée acquises, pendant la durée du mariage, par un époux seul, marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ne constituent pas par elles-mêmes des biens communs, seules les parts sociales sont communes quant à leur valeur.
Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, la valeur des parts sociales doit être inscrite à l'actif de la communauté, l’époux associé en demeurant seul titulaire de sorte que lors du partage, les parts sociales seront « reprises » à charge pour lui de verser à l’autre époux sa part de leur valeur.
Une expertise judiciaire sollicitée auprès du juge permettra de déterminer la valeur des parts sociales le cas échéant.
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Anthony Bem
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