En l'espèce, Monsieur Sion a fait immatriculer au Registre du commerce et des sociétés, le 13 juillet 2007, la société Sionair qui exerce l'activité de négoce de produits destinés à la climatisation industrielle et à la conception de réseaux aéroliques.
Il a pris contact le 21 février 2008 avec Monsieur X, concepteur de sites Web, lequel lui a proposé la réalisation du site de sa société.
Le 25 février, celui-ci l'a informé du fait qu'il attendait une autre proposition et le 26 février, il a rejeté son offre.
Le 25 février 2008, la société Sionair a fait enregistrer le nom de domaine “sion-air.fr”.
Le 28 février 2008, monsieur P. a fait enregistrer le nom de domaine “sionair.fr”, acheté le 21 février.
Surtout, ce dernier site comportait des liens renvoyant sur le site internet d'une société concurrente.
Dans ce contexte, la société Sionair a mis en demeure Monsieur X de cesser d'utiliser le nom de domaine litigieux.
Celui-ci a alors mis en vente le site internet sionair.fr.
Le 27 mars 2009, il a transféré à la société Sionair le nom de domaine litigieux mais n'a pas réglé l'indemnité qu'elle lui réclamait.
La société Sionair a donc assigné Monsieur X devant le tribunal de grande instance de Nantes afin de voir mis en jeu sa responsabilité délictuelle en raison de la faute qu'il a commise en s'appropriant le nom de domaine “sionair.fr”, en renvoyant vers un site concurrent et en tentant ensuite de vendre ce nom de domaine dans des conditions de nature à porter atteinte à son image.
Le tribunal de grande instance de Nantes a condamné Monsieur X au paiement d'une indemnité de 5000 €, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, outre la somme de 1500 € en remboursement des frais d'avocat exposés par la demanderesse.
Monsieur X a relevé appel de cette décision en soutenant que le 21 février 2008, la société Sionair lui avait passé commande verbale de la conception de son site Web, de sorte qu'il a le jour même acheté le nom de domaine “sionair.fr” auprès du prestataire I&I comme il en avait reçu mandat.
Cependant, il ne ressortait pas des pièces produites aux débats qu'un contrat avait été conclu entre les parties.
La cour d'appel à donc estimé que : « C'est donc imprudemment que celui-ci a, dès le 21 février, réservé le nom de domaine litigieux ... ».
S'agissant plus particulièrement de la question de l'utilisation d'un nom de domaine quasi similaire à un autre nom sans disposer de droit autre que celui de son enregistrement, la cour a jugé que :
« L'utilisation du nom de domaine devenu inutile à d'autres fins ne lui était pas interdit dès lors que le site internet créé sous cette appellation offrait des produits ou services différents de ceux de la société Sionair, de manière à exclure tout risque de confusion ou de détournement de clientèle à son détriment.
En revanche, il ne pouvait utiliser le nom de domaine, comme il l'a fait, dans l'intérêt d'une société concurrente dès lors que les liens créés ne permettaient pas à l'usager du réseau internet de comprendre qu'il s'agissait d'une publicité commerciale comparable à celle résultant de l'utilisation de mots-clés par le système Adwords de Google.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'il avait commis une faute engageant sa responsabilité en créant des liens renvoyant au site d'une société concurrente de celle portant le nom de son propre site et en créant ainsi un risque de confusion par association entre ces deux opérateurs économiques indépendants ...
... pendant plusieurs mois, les clients ou prospects de la société Sionair, à la recherche d'informations sur cette société, étaient incités à accéder au site de Monsieur X, se présentant en première position sur la page Google, et une fois sur ce site à cliquer sur les liens se rapportant à l'activité qui les intéressait, se trouvant ainsi dirigés délibérément vers une entreprise concurrente qu'ils pouvaient légitimement croire liée à la première. Ce procédé déloyal a nécessairement commis un trouble dont la réparation a été justement appréciée par les premiers juges ».
Par conséquent, plusieurs principes ressortent de cette décision :
- l'utilisation d'un nom de domaine quasi identique n'est pas interdit dès lors que le site internet créé offre des produits ou services différents de ceux du concurrent et sans risque de confusion ou de détournement de la clientèle ;
- l'utilisation d'un nom de domaine dans l'intérêt d'une société concurrente constitue une faute dès lors que les liens créés ne permettaient pas à l'usager du réseau internet de comprendre qu'il s'agissait d'une publicité commerciale comparable à celle résultant de l'utilisation de mots-clés par le système Adwords de Google ;
- la création de liens renvoyant au site d'une société concurrente de celle portant le nom de son propre site est susceptible d'entrainer un risque de confusion par association entre opérateurs économiques indépendants.
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Anthony Bem
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