La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a augmenté la protection des indications géographiques des produits industriels et artisanaux.
Ainsi, l’article L. 721-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose désormais que :
« Constitue une indication géographique la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l’extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l’article L. 411-4. ».
De plus, la loi prévoit que toute atteinte portée à une indication géographique en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l’Union européenne ou le droit français constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur.
Ainsi, par exemple, la réglementation relative à l’étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles interdit d’intégrer le nom d’une unité géographique ou d’une commune au sein d’une marque, si les vins porteurs de la marque ne sont pas produits sur ce lieu.
De plus, selon l’article L. 712-2-1 du Code de la propriété intellectuelle, toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) d’être alerté en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret.
Les conseils régionaux, la collectivité territoriale de Corse et les conseils généraux peuvent demander à l’INPI d’être alertés en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant un nom de pays se situant sur leur territoire géographique, dans des conditions fixées par décret.
Enfin, il est désormais possible aux collectivités territoriales de former opposition s’il est porté atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale ou à une indication géographique et aux organismes de défense et de gestion en charge de la défense d’une indication géographique dont le cahier des charges a été homologué ou est en cours d’homologation s’il y est fait préjudice.
S’agissant de l’indemnisation de la violation des indications géographiques, la loi du 26 février 2014, a modifié le Code de la propriété intellectuelle qui prévoit dorénavant que :
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon [ou l’atteinte aux droits], dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur [ou l’auteur de l’atteinte aux droits], y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon [ou l’atteinte aux droits].
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur [ou l’auteur de l’atteinte] avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
Aux termes de cette réforme législative, les postes d’indemnisation des préjudices subis sont expressément prévus et énumérés par la loi.
En imposant aux juges de distinguer les différents postes d’indemnisation, ces derniers n’auront le choix que de détailler et motiver leur décision.
Ces dernières modifications légales entraineront aussi certainement une augmentation du montant des dommages et intérêts alloués en la matière.
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Anthony Bem
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