Depuis 2016, les personnes morales telles que les sociétés ou association sont tenues responsables d’une nouvelle infraction : la non dénonciation du conducteur du véhicule de société flashé en excès de vitesse.
En effet, en cas d’infraction constatée par un appareil de contrôle automatique commise avec un véhicule, dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule.
Les seules causes d’exonéreration de cette obligation de dénonciation du conducteur par les personnes morales sont le vol, l’usurpation de plaque d'immatriculation et tout autre événement de force majeure.
Ainsi, lorsque le véhicule d’une personne morale est identifié par un radar automatique, le représentant légal doit dénoncer la personne responsable de l’infraction.
A défaut, le code de la route puni le non respect de l’obligation de dénonciation du conducteur par une contravention de quatrième classe.
En principe, la contravention de quatrième classe est passible d'une amende forfaitaire de 135 euros, pouvant être minorée ou majorée.
En outre, il convient de souligner que le montant de l’amende est multipliée par 5 à l’égard des personnes morales.
En effet, les PV pour non-dénonciation du conducteur sont adressés à la personne morale et non au représentant légal entraînant de ce fait le quintuplement du montant des amendes.
Ainsi, même si le représentant légal, de bonne foi, s’acquitte de l’amende initiale, la personne morale recevra par la suite un PV pour non-dénonciation du conducteur avec une amende en plus à payer dont le montant est de 1875 €.
Or, il ressort du texte de loi que l’obligation de dénoncer la personne responsable de l’infraction pèse sur le représentant légal et non sur la personne morale elle-même.
A cet égard, le 30 septembre 2009, la cour de cassation a jugé que lorsque le certificat d'immatriculation d'un véhicule verbalisé pour excès de vitesse est établi au nom d'une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être déclaré redevable pécuniairement de l'amende encourue (cour de cassation, chambre criminelle, 30 septembre 2009, 2009, n°09-80.178).
En conséquence, même si l’amende initiale a été payée, le représentant légal de la personne morale qui ne s’est pas s’auto-dénoncé ou n’a pas dénoncé le conducteur peut aussi être condamné à une autre amende de 1875 €.
Aucun mécanisme ne peut malheureusement être mis en œuvre afin d’éviter le paiement des amendes pour non-dénonciation du conducteur.
En effet, selon la Cour de cassation, le représentant légal d’une personne morale peut être poursuivi pour n’avoir pas satisfait à l’obligation de communiquer l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule détenu par cette personne morale, lorsqu’un excès de vitesse a été constaté par un appareil de contrôle automatique.
La responsabilité pécuniaire de la personne morale peut donc aussi être recherchée pour l’infraction de non dénonciation du conducteur, commise pour son compte par le représentant légal (Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2019, Pourvoi nº 18-82.423 et 22 janvier 2019, Pourvoi nº 18-81.317)
Il en résulte que les personnes morales sont passibles du paiement d’une double-amende en cas d’excès de vitesse commis par leurs véhicules de société dont le conducteur n’aura pas été dénoncé.
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Anthony Bem
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