En l'espèce, Mme X (l’assurée) a souscrit auprès de la société UAP aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (l’assureur) deux contrats d’assurance “Réponse Santé” et “Prévoyance” garantissant le versement d’indemnités journalières et d’une rente sous certaines conditions tenant, entre autres, à l’incapacité ou l’invalidité de l’assurée.
La clause “Invalidité” du contrat “Prévoyance” prévoit qu’ “une rente d’invalidité se substitue dans les conditions ci-après à l’indemnité quotidienne dès constatation médicale de l’usure prématurée de l’invalide, telle que définie aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la sécurité sociale, et au plus tard trois ans après le début de l’arrêt de travail”.
A la suite de l’accident de la circulation dont Mme X a été victime, l’assureur lui a versé des indemnités journalières pendant des périodes d’incapacité.
Puis l'assuré a assigné l’assureur en paiement d’un complément d’indemnités journalières et d’une rente d’invalidité stipulée au contrat «Prévoyance».
Le Tribunal de grande instance de SARREGUEMINES a écarté comme «vicieuse» l’interprétation faite par la compagnie d’assurances AXA.
En effet, selon le Tribunal et selon Madame X, cette interprétation aboutirait à écarter du paiement des prestations d’invalidité permanente les assurés qui subiraient la plus longue incapacité totale temporaire.
Les premiers juges ont donc retenu l’interprétation avancée par Madame X selon laquelle cette stipulation ne signifie pas que passé un délai de trois ans, la rente invalidité ne doit plus être versée mais indique au contraire que l’assureur doit mettre tout en oeuvre pour verser cette rente au plus tard trois ans après le début de l’arrêt de travail et qu’il ne peut être considéré que l’assuré serait déchu de ses droits si la substitution n’est pas intervenue dans ce délai.
Les juges d'appel ont cependant débouté Mme X de sa demande car « la clause litigieuse énonce clairement que le contrat indemnise la victime pendant une durée maximale de trois ans après le début de son arrêt de travail par le versement d’indemnités journalières et que l’invalidité n’est indemnisée que si elle survient au plus tard trois ans après le début de l’arrêt de travail ».
La cour de cassation a cassé et annulé cette décision en jugeant qu’« en interprétant ainsi la clause litigieuse ambiguë alors qu’une autre interprétation plus favorable à l’assurée était soutenue et avait été retenue par les premiers juges, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Cette solution s'inscrit parfaitement dans la philosophie qui gouverne la conclusion des contrats de consommation et dont l'article 133-2 alinéa 1er du code de la consommation se fait écho, en ce qu'il dispose que « les clauses de contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ».
Les apports de cette décision sont :
- Juridiquement : l'application du droit de la consommation en matière d'assurance et de l’article 133-2 alinéa 2 du code de la consommation selon lequel « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ».
- Concrètement : le poids des risques de l'ambiguïté qui pèse sur les compagnies d'assurance.
Ainsi, en cas de clause litigieuse ambiguë et en fonction de la qualité du souscripteur, le contrat d'assurance est assimilé à un contrat de consommation susceptible de permettre à l'assuré d'invoquer l'application des dispositions de l'article L. 133-2, alinéa 2, du code de la consommation.
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Anthony Bem
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