LE DROIT D'AUTEUR DU SALARIE ET LA REMUNERATION DE L'EXPLOITATION DE SA CREATION PAR L'EMPLOYEUR

Publié le Modifié le 14/11/2012 Vu 25 908 fois 0
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L’exploitation d’une œuvre d’un salarié suppose en principe la conclusion d’un acte de cession de droits d’exploitation conforme aux dispositions du code de la propriété intellectuelle entre ce dernier et son employeur.

L’exploitation d’une œuvre d’un salarié suppose en principe la conclusion d’un acte de cession de dr

LE DROIT D'AUTEUR DU SALARIE ET LA REMUNERATION DE L'EXPLOITATION DE SA CREATION PAR L'EMPLOYEUR

Contrairement à une idée reçue, les employeurs ne sont pas propriétaires des œuvres de leurs salariés.

Ainsi, un salarié qui travaille pour le compte d'un employeur n'est pas pour autant dépossédé de ses droits sur ses créations et oeuvres de l'esprit.

Les contentieux relatifs à cette question apparaissent souvent lorsque le salarié quitte son employeur et revendique ses droits.

A défaut de cession de droits d'auteur en bonne et due forme, l'employeur peut être tenu pour responsable du délit pénal de contrefaçon au sens du code de la propriété intellectuelle, risque de devoir régler à son salarié de fortes indemnités pécuniaires et perdre tous droits d'exploitation sur les créations litigieuses.

A titre d'exemple, de nombreuses sociétés de développement web croient pouvoir céder à leurs clients les droits de propriété intellectuelle sur les sites créés par leurs salariés alors même qu'elles ne disposent pas réellement de droits sur ces créations (Cass. Civ. I, 24 octobre 2000 "Base Line").

En effet, la législation française investit l’auteur de l’œuvre du bénéfice initial de la protection du droit d’auteur.

La qualité d’auteur appartient à la ou aux personnes qui sont intervenues dans le processus de création de manière originale dans l'univers des formes. En sont donc exclu l’exécutant matériel - le façonnier - ou celui qui a fourni l’idée.

Ces personnes peuvent donc parfaitement être des salariés d'une entreprise qui effectuent une mission de travail portant sur du développement ou de la création pour le compte d'un employeur.

Or, la loi présume que la qualité d’auteur appartient à celui sous le nom duquel l’œuvre est divulguée (CPI, art. L. 113-1). Toutefois, il s’agit d’une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire. Cette preuve est libre et peut être apportée par tout moyen.

Le Code de la propriété intellectuelle organise notamment le droit d'auteur des salariés quant aux :

- aux conditions de forme de la cession des droits d'auteur par le salarié à son employeur (1.1) ;

- aux conditions de fond sur le mode de rémunération du salarié lors de la cession des droits (1.2) ;

- aux cas des œuvres plurales (1.3).

1.1) Conditions de forme de la cession des droits d'auteur par le salarié à son employeur

Les trois premiers alinéas de l’article L111-1 Code de la propriété intellectuelle disposent que :

« L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, ...

L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France. »

Sur le fondement de cet article, la jurisprudence a jugé que :

- « L'existence d'un contrat de travail conclu par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance de ses droits de propriété incorporelle, dont la transmission est subordonnée à la condition que le domaine d'exploitation des droits cédés, soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée » ;

- « L'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété intellectuelle de l'auteur, et qu'à défaut de convention expresse, conclue dans les conditions de la loi, l'auteur des photographies n'avait pas transmis à son employeur, du seul fait de la première publication rémunérée à titre de pige, le droit de reproduction de ses œuvres, pour de nouvelles publications ou une cession à des tiers » (Cass. Civ. I, 21 octobre 1997, N° de pourvoi: 95-17256).

- « il est de jurisprudence constante que l’existence d’un contrat de travail n’emporte aucune dérogation à la jouissance des droits d’auteur qui naissent sur la tête du salarié même si l’œuvre est créée en exécution des directives de l’employeur » (Tribunal de commerce de Lyon Ordonnance de référé du 22 octobre 2001, Sarl Avant-Première Design Graphique / Sarl Adgensite)

Ainsi, toutes œuvres de l’esprit, créations d'un salarié :

- reste la propriété de son auteur,

- suppose la signature d'une "convention expresse" conclue avec l'employeur,

- une cession à des tiers au contrat de travail ne vaut pas cession des droits d’auteur.

De plus, sur les conditions de valadité de la cession des droits par l'auteur à son employeur, l’article L.131-3 alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que :

 « La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. ».

La validité de l’acte de cession est ainsi conditionnée par la mention expresse des informations suivantes dans l'acte :

- Les types de droits cédés : représentation, reproduction, traduction, etc ... ;

- La délimitation du domaine d’exploitation quant à : 

  • La description exacte des œuvres qui sont l'objet de la cession ;
  • L’étendue du type d'exploitation (représentation, reproduction, traduction, etc ...) ;
  • La destination de cette exploitation (presse, Intranet, Internet, publics, etc … ) ; 
  • Le lieu de l'exploitation consentie (étendue géographique de la cession) ;
  • La durée de l'exploitation consentie doit obligatoirement être déterminée et limitée dans le temps, voir déterminable selon des, conditions, termes et événements précis).

Enfin, sur l'interdiction des "oeuvres futures", l’article L.131-1 du Code de la Propriété Intellectuelle interdit la cession globale des œuvres futures et qui consisterait à céder globalement des œuvres futures par leur auteur. 

Ainsi, toute exploitation d’œuvres de salariés suppose la conclusion préalable par l’employeur d’un acte de cession des droits d’auteurs du salarié qui respectent les conditions précitées et celles relatives à la rémunération telles qu’envisagées ci-dessous.

 

1.2) Conditions de fond sur le mode de rémunération du salarié lors de la cession des droits

Dès lors que la cession des droits d’auteur n’a pas été conçue comme une libéralité, c'est à dire qu'il n'y a pas eu un transfert des droits d'auteur à titre gratuit, une rémunération est due à l’auteur de l'oeuvre de l'esprit.

L’article L.131-4 alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que dans les cas où une rémunération est mentionnée, celle-ci doit être en principe « proportionnelle aux recettes d’exploitation » :

« La cession par l'auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation ».

Concrètement, la rémunération proportionnelle est un pourcentage des profits tirés de l'exploitation de l'œuvre et les auteurs comme les artistes disposent d’un droit d’accès aux informations financières leur permettant de connaitre la base de calcul de leur droit à rémunération proportionnelle.

En effet, le bénéficiaire de la cession des droits est tenu de rendre compte à l'auteur de l'exploitation des droits cédés (art. L 131-7 CPI).

La loi ne se préoccupe pas du taux de cette rémunération mais les Tribunaux se montrent très vigilants quant à l’assiette de cette rémunération.

Ainsi, les juges ont la possibilité d’annuler la cession des droits d'auteur pour « vileté » du prix ou les pourcentages dérisoires.

Pour apprécier la juste rétribution, les juridictions regardent les circonstances de l’espèce et les usages professionnels des secteurs concernés.

En général, les recettes proportionnelles, constituant l’assiette de la rémunération, doivent être calculées en tenant compte :

- soit du prix effectivement payé par le public pour accéder à l’œuvre ("le prix de vente public"),

- soit les recettes tirées de son exploitation,

et en tout état de cause en être le plus proche possible.

Ainsi, la Cour de cassation juge traditionnellement que l’assiette du calcul de la redevance est calculée sur le prix de vente au public, hors TVA (Cass. Civ. I, 9 octobre 1984).

Une clause illicite n’indexant pas la rémunération de l’auteur sur « les recettes provenant de la vente ou de l’exploitation de l’œuvre » est nulle mais n’entraîne pas la nullité du contrat de cession des droits d’exploitation de l’œuvre (CA Paris, 2 avr. 2004,Cryo Interactive Entertainment ;Sophie R. c/ Canal + Finance et autres).

Cependant, de manière exceptionnelle, l’alinéa 2 de l’article précité prévoit qu’une rémunération forfaitaire est possible lorsque :

« 1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
2° Les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ;
3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
4° La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l'utilisation de l’œuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ;
5° En cas de cession des droits sur un logiciel ;
6° Dans les autres cas prévus au présent code. »
 

Cette rémunération prend le plus souvent en pratique le nom de redevance et présente un caractère alimentaire (article L 131-8 du Code de la propriété intellectuelle).

Enfin, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article L.131-5 du Code de la Propriété Intellectuelle : « en cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes, dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l'œuvre, il pourra provoquer la révision des conditions de prix du contrat. Cette demande ne pourra être formée que dans le cas où l'œuvre aura été cédée moyennant une rémunération forfaitaire. La lésion sera appréciée en considération de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des œuvres de l'auteur qui se prétend lésé. »

Si la notion de lésion ne peut pas s’appliquer pour la rémunération proportionnelle, il est cependant possible d’invoquer les notions juridiques de « prix dérisoire » et d’« absence de cause du contrat » ce qui entrainera la nullité du contrat de cession dont il s’agit.

Enfin, l’exploitation d’œuvres de l’esprit sans disposer des droits de la part de leurs auteurs caractérise une contrefaçon au sens des articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle

Ainsi, toutes les créations réalisées par les salariés et exploitées par les employeurs sans qu’aucun acte de cession des droits d’auteur respectant les conditions de validité précitées n’ait été conclu avec leurs employés peuvent donner lieu de la part de ces derniers à une action en contrefaçon.

Je vous invite à lire sur cette question : « les recours en cas de violation des droits d'auteur : l’action en contrefaçon » : http://legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/recours-violation-droits-auteur-action-3923.htm

Cet état du droit conduit à une grande insécurité juridique pour les employeurs qui estiment à tort que les créations de leurs salariés leur appartiennent car justement elles émanent de leurs employés.

Les avenants concluent afin de régulariser une cession des droits d’auteur du salarié doivent aussi respecter l’ensemble des conditions de fond et de forme précitées.

 

1.3) Le cas des œuvres plurales : les œuvres dites  de collaboration, collectives, composites ou dérivées

Le code de la propriété intellectuelle aménage un statut particulier pour certaines catégories d’œuvres de l'esprit dont l’élaboration implique plusieurs auteurs :

L'œuvre de collaboration est selon l’article L. 113-2 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, «l'œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques » (par exemple, une œuvre audiovisuelle ou une chanson).

La qualité de coauteur suppose une participation personnelle à la création, un apport créatif dans une communauté d'inspiration. L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs qui doivent exercer leurs droits d’un commun accord; chaque auteur partageant les droits sur l’œuvre finale.

Toutefois, lorsque la contribution des auteurs est distinctement identifiable et/ou relève de genres différents, chaque coauteur peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa propre contribution à condition de ne pas nuire à l’exploitation de l’œuvre commune (CPI, art. L. 113-3).

L’œuvre collective est selon l’article L. 113-2 alinéa 3 du code la propriété intellectuelle:

« l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, [qui assume la conception, la réalisation et la diffusion de l’œuvre] et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé » (par exemple, un journal, une encyclopédie ou un dictionnaire).

L’article L113-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :

« L'œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.

Cette personne est investie des droits de l'auteur ».

L’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est alors légalement investie des prérogatives de droits d’auteur sur l’œuvre commune.

Ainsi, à titre exceptionnel, les droits d’auteur des œuvres collectives appartiennent à la personne sous le nom de laquelle elle est divulguée

Ainsi, l'œuvre collective appartient exclusivement à la personne responsable de sa création.

La jurisprudence considère que ne constitue pas une œuvre collective :

- Un jeu multimédia lorsque les contributions des différents auteurs peuvent être individualisées (CA Paris, 2 avr. 2004,Cryo Interactive Entertainment ; Sophie R. c/ Canal + Finance et autres, CA Versailles, 25 mars 2004, François Z. c/ Log-Access).

- Un journal lorsque les articles des journalistes sont parfaitement identifiables et ne se fondent pas dans un ensemble désigné comme étant un journal (TGI Lyon, 21 juill. 1999, SNJ, Mesdames C. et M., Messieurs L. et C. c/ La SA Groupe Progrè).

L'œuvre composite ou dérivée est selon l’article L. 113-2 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle :

« l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière » (par exemple, une adaptation, une traduction, ou un recueil).

L’œuvre composite suppose l’incorporation d’une œuvre ancienne dans une œuvre nouvelle. Cette incorporation peut aussi bien être matérielle - incorporation d’une musique dans une œuvre multimédia – ou intellectuelle - une peinture inspirée d’un passage d’un roman.

L’œuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante (CPI, art. L. 113-4 ). L’autorisation de l’auteur de l’œuvre originaire est donc obligatoire, sauf si cette dernière est tombée dans le domaine public. En outre, l’auteur de l’œuvre seconde se doit de respecter le droit moral de l’auteur de l’œuvre première.

 *******

Enfin, quelle que soit la nature de l'oeuvre de l'exprit exploitée par l'employeur, le "droit au respect de l'œuvre n'interdit pas les modifications", l'auteur dont on souhaite modifier la contribution doit néanmoins en être informé (CA., Versailles, 18 nov. 1999, J.-V.V. c/ Havas Interactive Europe, S.S., M.T.).

Dans ce contexte, les employeurs qui souhaiteraient opérer des modifications sur les œuvres de l’esprit de ses salariés doivent obligatoirement les en informer.

A défaut, les salariés sont en droit d’obtenir la condamnation de leurs employeurs à verser des dommages et intérêts à titre d’indemnisation du préjudice moral subi sur le fondement du droit au respect de leurs œuvres de l’esprit.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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