Les dirigeants d'entreprise ou personne de son entourage (associé, conjoint, concubin, PACS, ami, membre de la famille) peuvent portés caution au profit d'une société dans le cadre d'un crédit bancaire ou d'une autorisation de découvert du compte courant accordée à cette société.
En cas de défaillance, faillite ou liquidation judiciaire, la banque assigne la caution devant le tribunal afin de tenter d'obtenir le paiement du cautionnement.
En pratique, la caution appelée en garantie n'est pas désarmée contre la banque qui lui réclame le paiement de la dette d'une société liquidée ou en liquidation judiciaire.
En effet, la caution peut se défendre utilement contre la banque dans le cadre de la procédure initiée à son encontre par cette dernière en exécution du cautionnement.
Dans son combat pour la défense des cautions, le Cabinet BEM a obtenu des avancées en matière de droit du cautionnement notamment au travers d’un arrêt obtenu contre la banque Crédit du Nord, le 22 septembre 2015, de la Cour d’appel de Paris (annulation d'une caution de 468.000€).
Cet arrêt bien qu’ancien demeure toujours important puisqu’il consacre un principe jurisprudentiel extrêmement important en pratique pour les cautions qui se retrouvent devant la cour d’appel afin de faire rejuger un jugement de première instance qui leur a été défavorable.
Pour mémoire, en application de l’article 564 du code de procédure civile, les parties au procès ne peuvent pas soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions, nouveaux moyens de droit, arguments juridiques par rapport à la première instance.
La loi prévoit même que les juges doivent relever d'office l’irrecevabilité de ces arguments le cas échéant.
Toutefois, la loi prévoit que les parties au procès peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions afin d’opposer une compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Ainsi, les banques tentent souvent de se défendre contre les cautions qui invoquent, de manière nouvelle, en appel, notamment l’un des moyens de défense tel que la disproportion de l’engagement de caution.
Elles prétendent alors que les éventuels nouveaux moyens de défense des cautions invoqués en appel seraient irrecevables.
Or, en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile précité, dans l’affaire jugée le 22 septembre 2015, la Cour d’appel de Paris a considéré que :
« Si M. et Mme X n’ont opposé la disproportion de l’engagement de caution qu’à l’égard de Madame X et non de Monsieur en première instance, la disproportion invoquée en appel à l’égard des deux époux tend à faire écarter les demandes en paiement à leur égard. Elle n’est donc pas nouvelle au sens de la disposition précitée et n’a pas à être écartée comme étant irrecevable ».
Cette décision est extrêmement favorable pour les cautions.
Ainsi, même « en cause d’appel », les cautions disposent de nombreux moyens de défense leur permettant de tenter de limiter ou faire annuler leur(s) cautionnement(s) par le juge :
1 – L’absence de communication par la banque d’un formulaire de renseignements complet sur la situation financière et patrimoniale de la caution au moment de son engagement
2 – L’interprétation et l’application des limites du contrat de cautionnement telles que l’étendue, la durée ou l’objet du contrat
3 – Le non-respect du formalisme de l'acte de caution
4 - La nullité du cautionnement sans mention de la durée ou du délai de l’engagement de caution
5 - La caution doit être informée chaque année de la portée de son engagement et de sa faculté d'y mettre fin
6 - La caution doit être informée des incidents de paiements intervenus
7 - Le non-respect du principe de proportionnalité par la banque et la nullité de la caution pour disproportion
8 - Le non-respect par le banquier dispensateur de crédit de son obligation de conseil ou de devoir de mise en garde
9 - La décharge de la caution par le jeu du bénéfice de subrogation
10 - La violation de l'obligation d'obtenir le consentement de la caution en cas de modification du crédit cautionné
11 - L’inopposabilité du cautionnement en l’absence de déclaration de créance au passif de la liquidation de la société cautionnée
12 - L'existence d'un dol vice du consentement de la caution en présence d'une garantie de la banque par l'OSEO ou la BPI
13 - La « théorie des dominos » ou lorsqu'un cautionnement tombe il fait tomber tous les autres
14 - La prescription de l'action en paiement de la banque contre la caution
15 - L'absence de consentement de l'un des époux mariés sous le régime de la communauté
16 - En cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie des concours sont disproportionnées à ceux-ci
17. La présence d'une procédure collective en cours et n'ayant donné lieu à aucun plan ou liquidation judiciaire de la société cautionnée car le jugement d'ouverture d'une procédure collective suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les cautions
18. La nullité du cautionnement quand la société cautionnée est en cours de formation
19. La nullité du cautionnement en cas de changement de société cautionnée, juridiquement appelée la novation du contrat de prêt principal par changement de débiteur
Compte tenu du caractère de plus en plus technique de ce type de litige, l’assistance d’un avocat expert en cautionnement bancaire est devenue indispensable afin que les droits et les intérêts des cautions soient défendus avec la garantie de ne pas être passé à côté d'un argument.
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Anthony Bem
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