Le 4 mars 2014, la Cour de cassation a consacré le droit de contester les procès-verbaux dressés en matière contraventionnelle par écrit ou par témoins. (Cass. Crim., 4 mars 2014, N° de pourvoi: 13-81135)
En l'espèce, la juridiction de proximité de Paris a condamné le conducteur d’un véhicule pour usage d’un téléphone portable.
Pour mémoire, selon l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, tout prévenu a le droit de faire entendre les témoins à décharge.
De plus, l'article 537 du code de procédure pénale dispose que les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu’à preuve contraire des contraventions qu’ils constatent.
Autrement dit, en matière de contravention, le contrevenant peut prouver son innocence en apportant la preuve contraire par écrit ou par témoins.
Or, lors de l’audience devant la juridiction de proximité, l'automobiliste a, en vain, fait citer un témoin par acte d’huissier.
En effet, le juge a rejeté la demande d’audition, jugeant que : « la déclaration d’un éventuel témoin passager et ami du prévenu sera rejetée étant entendu le lien qui lie le conducteur à son passager. »
Cependant, la cour de cassation a cassé et annulé ce jugement en considérant que :
« en se déterminant ainsi, alors que la preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux dressés en matière contraventionnelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité n’a pas justifié sa décision ».
Cette décision consacre le pouvoir de contestation des contraventions dans le cadre des procédures de contestation des infractions.
Bien que celle-ci ne s'applique pas qu'aux infractions routières, la contestation de ces dernières connaît une recrudescence depuis quelques années.
Ceci s'explique pour trois raisons :
La première : les automobilistes s'informent de plus en plus sur leurs droits ;
La seconde : à l'instar de ce blog, internet offre de plus en plus d'informations juridiques ;
La troisième : de plus en plus d'infractions routières sont sujettes à contestation tant sur la forme de rédaction des PV que sur le bien fondé et la réalité de l'infraction sanctionnée.
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Anthony Bem
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