L’article 214 du Code civil imposent aux époux de contribuer aux charges du mariage, proportionnellement à leurs facultés respectives, lorsqu’aucune convention matrimoniale ne règle cette contribution.
La jurisprudence de la Cour de cassation précise que cette obligation vaut même si le conjoint n’est pas dans le besoin (Cour de cassation, Première chambre civile, 23 juin 1970, n°68-13.491).
Ainsi, l’époux le plus fortuné doit permettre à l’autre époux de vivre le même train de vie que lui.
Le devoir de contribution aux charges du mariage comprend les dépenses du couple pour les frais de logement, d’alimentation, d’électricité, de santé, d’éducation des enfants ainsi que ceux des loisirs et vacances.
Toutefois, lorsque des époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens et divorcent se pose souvent la question de leur apport dans le financement de l’acquisition ou des travaux dans un bien immobilier appartenant à l’autre époux.
Ces dépenses entrent-elles dans le cadre de la contribution aux charges du mariage ou à défaut doivent donner lieu à une compensation au moment du divorce du couple ?
Selon la Cour de cassation, le financement de l’acquisition d’un bien immobilier possédé par les époux, pour l’usage familial, ne relève pas de l’obligation des époux de devoir contribuer aux « charges du mariage », de sorte que l’époux puisse en demander le remboursement lors du divorce (Cour de cassation, Première chambre civile, 3 octobre 2019, n°18-20.828).
Concernant le financement d’un bien immobilier appartenant exclusivement à l’autre époux, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel :
« sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer l'amélioration, par voie de construction, d'un bien personnel appartenant à l'autre et affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. » (Cour de cassation, Première chambre civile 5 avril 2023, n°21-22.296)
En l’espèce, lors du divorce d’époux mariés sous le régime de la séparation de biens, un mari a sollicité du juge la condamnation de son ex-épouse à lui rembourser les paiements ayant permis de construire leur maison, mais sur le terrain appartenant à son épouse.
Les juges se sont posés la question de savoir quelle était la nature de ce financement.
Soit il s’agissait de dépenses qui s’inscrivent dans le cadre de l’exécution de l’obligation de contribution aux charges du mariage des époux et, donc, elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement au moment du divorce.
Soit il ne s’agissait pas de dépenses qui s’inscrivent dans le cadre de l’exécution de l’obligation de contribution aux charges du mariage des époux et, donc, elles doivent donner lieu à remboursement au moment du divorce.
A cet égard, il convient de souligner que les juges ne peuvent pas valablement prendre en compte le fait que l’époux a bénéficié avec les enfants de son hébergement au sein de ce bien immobilier, pour lui refuser son droit à remboursement de ses apports.
La Cour de cassation juge en effet que le financement de l'amélioration, par voie de construction, d'un bien personnel appartenant à l'autre et affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, de sorte que l’époux puisse en obtenir le remboursement lors du divorce.
Toutefois, les juges conditionnent aussi l’exercice de ce droit à la méthode de financement de l’amélioration ou de la construction : selon que le financement provient de fonds propres ou d’un emprunt bancaire.
En effet, le financement de l’amélioration ou de la construction doit avoir été réalisé grâce à des fonds propres et non à l’aide d’un emprunt bancaire, pour ne pas procéder du devoir de contribution aux charges du mariage des époux et permettre un remboursement lors du divorce. (Cass. 1ère civ, 5 avril 2023, n°21-22.296).
A défaut, les juges considèrent que l’emprunt bancaire participe de l’exécution de l’obligation des époux de devoir contribuer aux charges du mariage et ne permettent donc pas à l’époux emprunteur d’en obtenir le remboursement lors du divorce (Cass. 1ère civ, 14 mars 2006, n°05-15.980).
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Anthony Bem
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