A la suite du décès d’une personne, s’ouvre une « succession ».
Le défunt laisse ainsi pour lui succéder des héritiers.
Cependant, la qualité d’héritier, bien que prévue et régie par le Code civil, n’est pas réellement automatique en pratique.
En effet, les héritiers disposent d’un choix, appelé « l’option successorale ».
Ainsi, selon l’article 768 du Code civil, les héritiers ne sont pas légalement dans l’obligation d’accepter leur qualité d’héritier, pour échapper aux dettes.
Dès lors, les héritiers disposent de trois possibilités pour lever leur « option successorale » et avoir, en tant que telle, juridiquement la qualité d’héritier.
Tout d’abord, un héritier peut accepter purement et simplement la succession. Cette décision est irrévocable. Ainsi, il bénéficie de tous les droits du défunt mais est aussi tenu de toutes ses obligations et dettes, dans la limite de ses droits dans la succession. Cette option n’est pas sans conséquence puisqu’une confusion s’opère entre le patrimoine du défunt et celui de l’héritier, à hauteur de sa part dans la succession.
Par ailleurs, un héritier peut accepter la succession à concurrence de l’actif net. Cette option est protectrice des héritiers puisqu’elle leur permet de pouvoir bénéficier de leur part d’héritage sans avoir à payer les dettes qui dépasseraient la valeur de l’actif ou des biens du défunt. Autrement dit l’héritier n’est tenu au passif de la succession qu’à hauteur de l’actif disponible. Il y a aussi une séparation entre la patrimoine du défunt et celui de l’héritier.
Enfin, un héritier peut décider de renoncer à la succession, il est donc juridiquement considéré comme n’ayant jamais été héritier. Il ne pourra recevoir aucune somme ni aucun bien de la succession ni être tenu au paiement d’aucune dette du défunt.
Toutefois, l'option successorale ne peut être exercée avant l'ouverture d’une succession.
La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession.
L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.
En effet, l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession.
A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.
Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi.
A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.
A défaut de sommation, l'héritier conserve la faculté d'opter, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier.
Les créanciers personnels de celui qui s'abstient d'accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.
L'acceptation n'a lieu qu'en faveur de ces créanciers et jusqu'à concurrence de leurs créances. Elle ne produit pas d'autre effet à l'égard de l'héritier.
En tout état de cause, l'option exercée a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession.
Enfin, il convient de rappeler que l'erreur, le dol ou la violence est une cause de nullité de l'option exercée par l'héritier.
Ainsi, tout héritier victime d’un vice du consentement ayant déterminé sa décision à lever l’option successorale dispose d’une possibilité d’action en nullité.
Le cas échéant, cette action se prescrit au terme d’un délai de cinq ans à compter du jour où l'erreur ou le dol a été découvert ou du jour où la violence a cessé.
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Anthony Bem
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