Conseil d'Étatd'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 06 décembre 2017, affaire 405841
En l’espèce, en 2010, il a été mis fin aux fonctions de l'ambassadeur de France en Ouzbékistan.
Ce fonctionnaire a ainsi formulé une demande d'affectation sur un emploi correspondant à son grade auprès de son supérieur hiérarchique, à savoir le ministre des affaires étrangères.
Or, celui-ci ne s'est vu proposer une affectation correspondant à son grade que trois ans plus tard, compte tenu de son grade, du faible nombre d'emplois correspondant à celui-ci et de l'organisation des mutations au ministère des affaires étrangères.
Il a ainsi formulé une demande indemnitaire pour défaut d’affectation.
Le silence conservé par l'administration sur chacune de ces deux demandes a donné naissance à deux décisions implicites de rejet.
Le fonctionnaire a saisi le tribunal administratif aux fins de voir annuler les deux décisions implicites du ministre, d'enjoindre à ce dernier de l'affecter sur un emploi correspondant à son grade et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêt en réparation des préjudices résultant pour lui de la faute commise par le ministre consistant à ne pas lui avoir confié de nouvelles fonctions.
Les juges ont reconnu la faute du Ministre des affaires étrangères et lui ont enjoint de proposer une affectation correspondant à son grade puis condamner l'Etat à indemniser le fonctionnaire au titre de son préjudice moral ainsi que de celui résultant de la perte de primes.
En effet pour mémoire, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un fonctionnaire qui a été irrégulièrement maintenu sans affectation a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de son maintien illégal sans affectation.
Pour déterminer l'étendue de la responsabilité de la personne publique, il est tenu compte des démarches qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre auprès de son administration, eu égard tant à son niveau dans la hiérarchie administrative que de la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d'un traitement sans exercer aucune fonction.
Dans ce cadre, sont indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente un lien direct de causalité.
Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des primes et indemnités que l'intéressé avait, pour la période en cause qui débute à la date d'expiration du délai raisonnable dont disposait l'administration pour lui trouver une affectation, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions.
Le conseil d’état saisi du recours du Ministre a estimé que compte tenu du grade du fonctionnaire, du faible nombre d'emplois correspondant à celui-ci et de l'organisation des mutations au ministère des affaires étrangères, l'administration devait disposer d’un délai raisonnable d’une durée d’un pour proposer une affectation correspondant à son grade.
En conséquence, la période de référence pour le calcul du préjudice financier subi à raison de la perte d'une chance sérieuse de percevoir certaines primes et indemnités s'étend de 2011 à 2013.
Il découle de cette décision que tout fonctionnaire tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.
Le cas échéant, un fonctionnaire qui a été irrégulièrement maintenu sans affectation a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de son maintien illégal sans affectation.
Pour déterminer l'étendue de la responsabilité de la personne publique, il est tenu compte des démarches qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre auprès de son administration, eu égard tant à son niveau dans la hiérarchie administrative qu'à la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d'un traitement sans exercer aucune fonction.
Dans ce cadre, sont indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente un lien direct de causalité.
Le calcul du montant l'indemnité dépend du terme du délai raisonnable dont dispose l'administration pour trouver une affectation selon le grade et le nombre d'emplois correspondant à celui-ci.
Dans certains cas, ce délai peut être de quelques semaines voir quelque mois.
L’affaire commentée est intéressante en ce que le délai raisonnable a été fixé à un an par les juges, ce qui n’est pas raisonnable dans l'absolu mais qui peut être en pratique comme tenu de la nature des postes recherchés et vacants.
En outre l’indemnisation, doit prendre en compte la perte des primes et indemnités que l'intéressé avait, pour la période en cause.
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Anthony Bem
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