Pour mémoire, la jurisprudence a coutume de juger qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est :
- indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise,
- elle est limitée dans le temps,
- elle est limitée dans l'espace,
- elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié,
- elle comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière.
Ces conditions sont cumulatives.
De plus, l'article L. 1121-1 du code du travail dispose que :
« Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
Sur le fondement de cette disposition, la Cour de cassation a censuré les juges d'appel d'avoir reconnu comme licite une clause de non concurrence d'un contrat de travail non rémunérée par l'employeur après la rupture de la relation de travail.
Le 2 avril 2014, la Cour de cassation a jugé que la clause de non-concurrence nulle d'un contrat de travail, pour absence de contreparie financière, cause nécessairement un préjudice au salarié lui ouvrant droit au paiement de dommages et intérêts de la part de son employeur (Cass. Soc. 2 avril 2014, N° de pourvoi: 12-29693).
En l'espèce, un salarié a été engagé en période d'essai et le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence d'une durée de douze mois à compter de la cessation effective des fonctions.
Son employeur ayant mis fin à sa période d'essai, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts au titre de l'illicéité de la clause de non-concurrence.
Les juges d'appel ont débouté le salarié de ses demandes estimant que ce dernier n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, en continuant d'entretenir des contacts avec une société concurrente après la rupture du contrat de travail, alors qu'elle était astreinte à une obligation de non-concurrence que l'employeur n'avait pas levée.
Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel car la clause de non-concurrence était dépourvue de contrepartie financière.
Ainsi, la Haute Cour a jugé que, en l'absence de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, un salarié est en droit de :
- obtenir des dommages-intérêts de la part de son employeur pour illicéité de la clause de non-concurrence ;
- travailler avec une société concurrente après la rupture du contrat de travail.
Par conséquent, la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié lui ouvrant droit à indemnisation.
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Anthony Bem
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