Facebook peut dans certains cas devenir un problème.
En effet, le réseau social peut notamment être utilisé pour diffuser des propos injurieux, diffamatoires, dénigrants, des contenus violant les droits au respect de la vie privée ou à l'image ou encore servir de support d'usurpation d'identité par la création de faux profils ("fake").
Les ex ou les salariés ne manquent d'ailleurs pas d'utiliser Facebook comme support de leurs actes de vengeance.
De plus, les options de confidentialité ne suffisent pas à protéger les droits personnels des internautes.
En outre, les personnes physiques et sociétés sont systématiquement googlelisées par leur entourage à savoir la famille, les collègues, les amis, les partenaires commerciaux, les clients et tant d’autres et Facebook est particulièrement bien référencée sur Google.
Ainsi, tout ce qui est diffusé sur Facebook se retrouve automatiquement en première position des résultats d’une recherche effectuée sur Google.
De quoi peut-il s’agir concrètement ?
Facebook nous en donne un aperçu dans son propre « règlement de respect de la vie privée »:
- votre nom,
- votre adresse électronique,
- votre sexe,
- votre date de naissance,
- vos amis,
- vos établissements scolaires/universitaires,
- vos employeurs,
- vos photos, vos vidéos,
- vos commentaires laissés ou reçus,
- la ville où vous résidez actuellement,
- votre ville d’origine,
- votre famille,
- vos relations,
- vos réseaux,
- vos opinions politiques et religieuses ;
- vos transactions ou paiements effectués sur Facebook dont votre numéro de compte à l’origine du paiement ;
- votre mot de passe pour inviter vos contacts ;
- la trace des actions que vous entreprenez sur Facebook, telles que l’ajout de connexions (y compris l’adhésion à un groupe ou l’ajout d’un ami), la création d’un album photos, l’envoi d’un cadeau ou d’un poke à un autre utilisateur, l’indication que vous « aimez » un message, votre présence à un évènement ou l’utilisation d’une application,
- les informations sur le type de votre navigateur,
- vos lieux et modes de connexion,
- votre adresse IP,
- les pages que vous consultez,
- vos cookies qui sont selon Facebook des "petits morceaux de données stockés pendant un certain temps sur votre ordinateur, téléphone mobile ou autre appareil et qui aident à vous identifier",
- votre comportement avec les applications et les sites web de la plate-forme de Facebook (tels que des jeux ou d’autres utilitaires, les widgets, les boutons « Partager » et les publicités),
- vos informations personnelles et réactions provenant des programmes créés par Facebook en partenariat avec des annonceurs et d’autres sites web qui partageront toutes ces informations,
- enfin les informations vous concernant et provenant d’autres utilisateurs (exemple : un ami vous identifie sur une photo, dans une vidéo ou dans un lieu, fournit des détails sur votre amitié ou dévoile une relation avec vous etc ...).
Enfin et surtout, Facebook déclare, dans son « règlement de respect de la vie privée », que toutes ces informations sont conservées « pour faciliter l’utilisation de Facebook, optimiser nos publicités et améliorer votre protection et celle de Facebook »
Or, contrairement à une idée reçue les sociétés étrangères exploitant des sites internet ou des réseaux sociaux peuvent parfaitement être assignée en France.
Aux termes d’une ordonnance de référé rendue le 13 avril 2010, dans une affaire opposant Monsieur Giraud, l’évêque de Soissons Laon et Saint-Quentin, à la société Facebook, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, a jugé que Facebook France pouvait mettre en jeu sa responsabilité en France au titre de contenus illicites diffusés sur son site internet.
Cette décision a cependant été censurée en cause d'appel et Facebook France a été mis hors de cause mais il est judiciairement possible d’assigner en France la société mère Facebook US pour des contenus ou comportements illicites.
De plus, il a déjà été jugé à plusieurs reprises, notamment dans l’affaire Olivier Martinez, qu’une société étrangère puisse valablement être assignée en France pour des contenus mis en ligne à l’étranger à partir du moment où un préjudice est subi en France.
Le 5 mars 2015, le Tribunal de Grande Instance de Paris s'est encore reconnu compétent pour juger le réseau social Facebook mais par le biais de la société mère américaine.
En l'espèce, le problème ne concernait pas une mauvaise réputation numérique mais un choix éditorial du réseau social.
Un utilisateur français du réseau social en ligne reprochait à Facebook d’avoir fermé sa page car elle diffusait une image du célèbre tableau L’origine du monde de Gustave Courbet qui représente un sexe féminin.
La publication de contenu artistique montrant un nu avait été censuré par Facebook, ce qui n'a pas plu à ce français qui a assigné en justice le réseau social en responsabilité, pour la bonne cause.
Facebook a invoqué l'incompétence du juge français en vertu de ses conditions générales d'utilisation (CGU) auxquels a adhéré l'utilisateur du réseau lors de son inscription gratuite sur le site internet.
Cependant, aux termes de sa décision, le juge a notamment jugé comme abusive la clause attributive de compétence présente dans les CGU du site internet, qui désigne un tribunal Californien comme juridiction compétente pour pouvoir trancher les litiges.
En effet, selon le juge, la clause des CGU du site internet est abusive car oblige l'utilisateur « à saisir une juridiction lointaine, à engager des frais sans aucune proportion avec l’enjeu économique du contrat souscrit, est de nature à dissuader le consommateur d’exercer tout recours à l’encontre de Facebook. Elle instaure "un déséquilibre entre les parties" ».
Pour dire nulle la clause de compétence de Facebook, le juge rappelle aussi qu'un « consommateur peut saisir à son choix [...] la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ».
Bien que l'on ne soit pas dans une relation classique entre un professionnel et un consommateur, le juge parisien s'est donc fondé sur droit de la consommation afin de justifier de sa compétence à pouvoir connaître du litige entre le réseau social et cet utilisateur.
Le droit de la consommation s'applique de plus en plus et ses notions sont interprétées de manière extensive par les juridictions.
Malgré l'avancée du droit de l'internet et la sécurité juridique que confère ce type de décisions, la solution reste problématique sur le plan pratique car les utilisateurs de réseaux sociaux sur internet confrontés à des problèmes de suppression doivent :
- assigner la société étrangère exploitant le site internet ;
- et surtout faire exécuter à l'étranger la décision française éventuellement obtenue en France.
Or, la procédure de transposition d'une décision de justice française aux Etats Unis est risquée juridiquement, et politiquement, long et coûteux.
En tout état de cause, il résulte de cette décision que l’implantation de siège social à l'étranger ou la rédaction de CGU donnant compétence aux droit et juges étrangers pour tenter d’échapper à la loi française est inopérant.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
Anthony Bem
Avocat à la Cour
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