En droit, lorsqu’une personne cause un dommage à un tiers, elle doit intégralement réparer l’ensemble des préjudices subis par la victime.
A cet égard, il convient de rappeler que les « personnes morales » (à savoir, notamment, les sociétés ou les associations) peuvent aussi être indemnisées de leur préjudice moral.
Déjà, le 27 novembre 1996, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a posé le principe, ne matière pénale, selon lequel : « Les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ouvrent l'action civile à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage, matériel ou moral, découlant des faits, sans exclure les personnes morales ». (Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1996, 96-80.318, Inédit)
Les personnes morales peuvent être victimes d’un préjudice moral notamment en cas d’atteinte au droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation.
Le préjudice moral des personnes morales susceptible d’être indemnisé concerne à la fois le préjudice subi par la personne morale elle-même mais aussi le préjudice subi par les personnes physiques qui la composent, dont le dirigeant.
Ce ne seront certes pas les sentiments qui seront pris en compte par les juridictions pour indemniser les sociétés ou les associations, mais plutôt l’atteinte à la réputation et à l’honneur des entités concernées.
L’évaluation et la justification du préjudice moral subi par les personnes morales se fait au cas par cas et repose sur différents critères telles que la gravité de la faute et les conséquences de l’atteinte.
A titre d’exemple, le Conseil d’État a jugé que le fait d’exhiber une note administrative accusant une association de malhonnêteté, sans fondement, portait atteinte à sa réputation et ouvrait droit à ce titre à la réparation financière du préjudice moral subi par celle-ci. (CE 26 mars 1980, Min. Affaires étrangères c/ Chambre de commerce française au Liban et Louvau, N° 02206 05701).
Par ailleurs, le 15 mai 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé un arrêt de cour d’appel car les juges d’appel n’avaient pas cru devoir indemniser une personne morale au titre de son préjudice moral car il s'agissait d’une société. (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 mai 2012, RG : 11-10.278)
Cette affaire concernait un ancien salarié d’un restaurant qui au mépris de sa clause de non-concurrence avait créé son propre établissement en reprenant notamment la décoration de son ancien employeur qui réclamait en justice la réparation de l’atteinte à son image de marque.
Cet arrêt de principe de la Cour de cassation a fait l'objet d'un commentaire que vous pouvez trouver ici.
Les sociétés peuvent donc prétendre à la réparation d’un préjudice moral notamment en cas d’atteinte à leur image de marque.
Enfin, il convient de rappeler que, le 17 mars 2016, la Cour de cassation a jugé que les personnes morales ne peuvent pas valablement se prévaloir d'une atteinte au droit au respect de leur vie privée, tel que prévu pour les personnes physiques, pour cause elle n’en dispose pas. La notion de l’atteinte à la vie privée relève ainsi exclusivement de la sphère intime des personnes physiques. (Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2016, RG 15-14.072)
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Anthony Bem
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