Il est facilement concevable que pour les actes accomplis par un homme politique dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions il n'y ait pas de droit au respect de la vie privée qui puisse s'appliquer pour interdire la diffusion de toute information le concernant.
Cependant, les personnes exerçant des responsabilités publiques peuvent avoir une vie privée et intime.
A cet égard, il convient de souligner que les dispositions de l’article 9 du code civil ne procède à aucune distinction s'agissant de la notoriété des individus.
Le seul fait qu'une personne ait une activité publique ou occupe une fonction officielle ne suffit pas à justifier une quelconque atteinte de son droit au respect de sa vie privée.
Quelques soient les fonctions exercées ou la notoriété des personnes, chacun est fondé à revendiquer le droit au respect de la vie privée.
Cependant, s'agissant des personnes politiques, le droit au respect de la vie privée n'est pas en pratique utilisé eu égard au "devoir de transparence" auquel elles sont tenues.
La vie privée des personnes politiques relève en pratique du « droit du public à être pleinement informé de tout ce qui peut avoir une incidence sur la vie publique ».
Tous les présidents de la république ont eu leur lot de révélations intimes.
Aucun de ces hommes politiques n'ont pourtant intenté de procès aux organes de presse ni aux sites internet auteurs d'atteintes à leur vie privée.
Le président François Hollande est le dernier exemple en date où le droit au respect de la vie privée s'est opposé au droit légitime du public à l’information.
La publication d'informations sur l'idylle du président dans la presse people a livré un exemple de la curiosité du public dénuée de tout rapport avec les fonctions officielles de l'intéressé.
La Cour européenne juge que « les personnes qui jouent un rôle dans la vie publique ont droit à la protection de leur vie privée, sauf dans les cas où celle-ci peut avoir des incidences sur la vie publique ».
Des faits de nature privée peuvent ainsi servir à apprécier l'aptitude du dirigeant à exercer des fonctions publiques et justifier une atteinte au principe du droit au respect de la vie privée.
S'agissant du droit au respect de la vie privée des personnes publiques en général, le droit laisse tout de même une place à la vie privée, dont les juges ont rapidement fixé les limites puisque la notoriété de la personne n'est pas un critère déterminant de la protection de ce droit.
De la même manière, la cour de cassation a eu l'occasion de sanctionner des journaliste pour n'avoir pourtant que repris des confidences faites antérieurement à la presse par l’intéressé lui-même.
Ainsi, la révélation par l’intéressé d’informations relatives à sa vie personnelle ne justifie pas une nouvelle publication sans son autorisation.
L'attitude antérieure de la personne n'a qu'une incidence sur le montant de l’indemnisation à laquelle elle pourra prétendre puisque celle-ci ne sera en principe que symbolique le cas échéant.
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Anthony Bem
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