Le 6 mars 2013, la Cour de cassation a jugé que la volonté d'un enfant ne peut pas subordonner l'exécution d´une décision de justice de sorte que le droit de visite et d'hébergement ne peut pas s'exercer au gré de ce dernier (Cass. Civ. I, 16 mars 2013, N° de pourvoi: 11-22770).
Pour mémoire, l'article 373-2 du code civil dispose que :
« La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ».
De plus, l'article 373-2-8 du code civil dispose que :
« Le juge peut également être saisi par l'un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ».
Sur le fondement de ces deux articles, la cour de cassation a posé le principe selon lequel :
« les juges, lorsqu'ils fixent les modalités d'exercice de l'autorité parentale d'un parent à l'égard de son enfant, ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère ».
En l'espèce, un père a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande tendant à la modification des modalités de son droit de visite et d'hébergement de son enfant.
Lors de ses auditions, à charge contre son père, l'enfant :
- se plaignait d'une conduite au volant de son père dangereuse, celui-ci ayant un comportement agressif et provocateur à l'égard des autres usagers de la route ;
- expliquait les difficultés relationnelles importantes qui surgissaient lors de l'exercice des droits de visite et d'hébergement de son père (humiliation, peur);
- invoquait l'alcoolisme paternel et sa violence ;
- s'opposait aux trajets en avion par peur de l'avion et dont le voyage nécessitait un changement d'avion.
Dans ce contexte, les premiers juges ont estimé devoir préserver l'équilibre de l'enfant et débouté le père de l'intégralité de ses demandes en fixant ses droits de visite et d'hébergement au gré de l'enfant et qu'avec son accord.
Mais la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel en jugeant « qu'en subordonnant ainsi l'exécution de sa décision à la volonté de l'enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Il résulte de cette décision que les juges ne peuvent pas déléguer leurs pouvoirs en matière de fixation des droits de visite et d'hébergement en subordonnant l'exécution de leur décision à la discrétion de l'enfant.
L'arrêt rendu par la Haute Cour est plein de sagesse car, si la volonté des enfants peut être prise en compte pour fixer les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement accordé à un de ses parents, leur discernement est souvent altéré du fait de la manipulation dont ils font l'objet de la part de l'autre parent dans le cadre de leur séparation et des procédures de divorce.
L'intérêt de l'enfant n'est pas donc pas synonyme de la liberté de choisir les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de ses parents.
Cette absence de choix apparaît comme un gage de sécurité.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com