Le Code de la Propriété Intellectuelle protège toutes les « oeuvres de l'esprit » dont les « oeuvres d'architecture, de sculpture », dès lors qu'elles sont originales.
Aux termes de l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, sont considérés comme des oeuvres de l'esprit, les oeuvres d'architecture, les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à l'architecture.
Ainsi, aux termes de l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l'architecte jouit sur son oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.
Il en découle que toute reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit est illicite.
Selon la cour de cassation, les plans d'architecte, les croquis, les maquettes, mais également les édifices conçus par l'architecte sont protégés par le droit d'auteur, dès lors qu'ils présentent un caractère original (Cass. 1e Civ. 6 mars 1979, SARL Le Mas Provençal / Carlier; Cass., 1ère civ., 12 novembre 1980, n° 79-13.544).
Les œuvres originales sont celles qui, selon l'expression consacrée, « portent l’empreinte de la personnalité de l’auteur ».
En principe, les œuvres d'architecture ont pour particularité que l'architecte ne peut pas créer librement car il est contraint par la fonction de l'ouvrage et les demandes du maître d'ouvrage.
Cependant, la jurisprudence a posé deux critères pour déterminer l'originalité d'un bâtiment : « un caractère artistique certain » et le fait qu'il ne s'agisse pas d'une construction en série.
Ainsi, il est légalement interdit de procéder à toute reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, et ce même si les œuvres sont situées dans l'espace public.
Il n'existe donc pas de liberté de panorama, c'est à dire de droit d'exploitation d'une œuvre située dans la rue, l'espace public ou naturel.
Contrairement aux autres Etats membres de l'union européenne, il n'existe pas, en France, d'exception sur les œuvres situées dans l'espace public, appelée liberté de panorama, qui est une exception au droit d'auteur par laquelle il est permis de reproduire une œuvre protégée se trouvant dans l'espace public.
Ainsi, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de condamner, sur le fondement de la contrefaçon de droits d'auteur, l'édition d'une carte postale représentant la Géode de la Cité des sciences et de l'industrie, oeuvre d'Adrien Fainsilber, ou la Grande Arche de La Défense, oeuvre de Johann Otton Von Spreckelsen, indépendamment de la vocation attribuée au monument ou de l'origine des deniers ayant permis leur financement.
En conséquence, l'incorporation d'une œuvre architecturale dans le domaine public ne la fait pas échapper à la protection du droit d'auteur au profit de l'architecte.
Néanmoins, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas d'atteinte au droit d'auteur et que le droit à protection cesse lorsque :
- l'œuvre n'est pas prise isolément mais dans son cadre naturel,
- l'œuvre figure en arrière-plan
- l'œuvre occupe une place très secondaire sur une photographie, un film ou une carte postale.
- la représentation d'une œuvre est accessoire par rapport au sujet principal représenté ou traité,
- l'œuvre est reproduite non pas en tant qu'œuvre d'art, mais par nécessité, au cours d'une prise de vue dans un lieu public.
À toute fins utiles, il convient de souligner que, selon le code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation de l’architecte cesse en cas de copie privée de son œuvre, de sorte que le touriste qui réalise un cliché d’un édifice à des fins personnelles ou familiales n’a pas à solliciter l’autorisation de l’architecte.
Enfin, alors qu'il était question d'intégrer la liberté de panorama en droit français, le législateur a finalement opté pour une exception plus limitée au travers de la loi pour une République numérique, promulguée le 7 octobre 2016, aux termes de laquelle sont considérées comme licites les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des particuliers, personnes physiques, à des fins non lucratives ou commerciales.
Les particuliers peuvent donc librement diffuser la photographie d'une œuvre architecturale sans avoir à obtenir préalablement l'accord de leur auteur ou de ses ayants-droits, tant que l'usage est dénué de tout caractère commercial.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com