Par Jugement du 15 octobre 2010, le Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 2ème section, a fixé les éléments de preuve attendus des juges de la part des créateurs de sites internet afin de leur permettre de revendiquer une contrefaçon de Droits d'auteur sur leur création et leur œuvre.
Dans sa décision précitée, le tribunal a fondé sa décision sur les dispositions de l'article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle qui définit la contrefaçon en ce qu'il dispose que :
“toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque”.
A titre liminaire, bien que les faits de l'espèce concernent la refonte d'un site internet et non sa création ex nihilo, les critères posés par les juges pour pouvoir revendiquer un droit d'auteur sur le site semble s'appliquer dans les deux situations.
Il ressort de cette décision que le bénéfice de droits d'auteur suppose pour le prestataire de service qu'il rapporte la justification des éléments de preuve suivants :
Les optimisations opérationnelles du site internet et "notamment des évolutions légères ” ;
La date certaine de la conception et de la mise en ligne de ces optimisations et évolutions ;
Dans l'espèce commentée, le Tribunal a débouté la société CRM Company Group de l'ensemble de ses demandes envers Danone compte tenu que celle-ci ne rapportait pas la preuve que la version du site dont elle prétend être l'auteur "a été conçue et réalisée antérieurement" à sa "mise en ligne".
Il découle de cette décision qu'à l'avenir, en cas de contestation ou de litige sur les prestations réalisées pour la refonte ou la création de sites internet, le prestataire aura du au préalable se constituer la preuve de ses prestations et de leur date de mise en ligne par le client.
Les moyens de preuve dont disposent à cet égard les prestataires sont en principe larges, il peut s'agir:
- des échanges de correspondances entre les parties : Emails, courriers, fax ;
- du ou des Contrat(s) conclu(s) ;
- Mais aussi et surtout : un constat d'huissier ou CELOG pour établir "la date certaine" de la conception et de la mise en ligne de ces optimisations et évolutions que semble exiger le tribunal au travers de ce jugement.
En effet, sur ce dernier point, la matérialisation de la prestation de service par le biais d'un constat Internet s'impose compte tenu de la nature de la prestation de service particulière et des termes du jugement précité ("date ceertaine").
Bien que cette décision ne soit qu'un jugement "d'espèce", il est l'occasion de rappeler que le monde des affaires peut être ingrat et qu'en cas de conflit la confiance et la bonne foi apparaissent comme des notions théoriques.
Je suis à votre disposition pour toute information complémentaire et défense de vos intérêts.
PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01
Email : abem@cabinetbem.com