Droits d’auteurs du salarié en cas de liberté de création et de choix esthétiques

Publié le 01/06/2016 Vu 4 695 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Quelles sont les conditions pour qu'un salarié puisse prétendre détenir des droits d’auteurs sur son œuvre ?

Quelles sont les conditions pour qu'un salarié puisse prétendre détenir des droits d’auteurs sur son œuv

Droits d’auteurs du salarié en cas de liberté de création et de choix esthétiques

Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’un autre, l’employeur contre rémunération.

Pour la jurisprudence, un contrat de travail doit remplir trois critères, à savoir, une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination.

Le lien de subordination est l’exécution d’un contrat de travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, des directives et des horaires, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Cassation commerciale, 13 novembre 1996, N°94-13187).

Cette définition du lien de subordination peut être source de conflits entre l’employeur et le salarié en cas de création d'œuvre de l'esprit par ce dernier dans le cadre de sa mission de travail.

En effet, en cas de création d'œuvre de l'esprit l’employeur et le salarié peuvent tous prétendre détenir des droits d’auteurs à titre personnel sur les œuvres créées.

A cet égard, le législateur a établi le principe selon lequel, « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (article L111-1 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle).

De plus, la loi précise que l’existence d’un contrat de travail ne remet pas en cause ce principe, sauf situations exceptionnelles prévues dans le code de la propriété intellectuelle.

Ainsi, une personne qui prétend être titulaire d’un droit d’auteur doit prouver le caractère original de son œuvre et démontrer qu’il ne s’agit pas d’une simple idée ou d’un concept.

Pour rappel, la jurisprudence considère qu’une œuvre est originale dès lors que cette dernière est emprunte de la personnalité et de la sensibilité de son auteur.

Par conséquent, l’originalité de l’œuvre repose moins sur sa « nouveauté » que sur l’apport intellectuel de son auteur.

Seul le juge dispose du pouvoir d’apprécier le caractère original d’une œuvre.

A cet égard, la chambre sociale de la cour de cassation a jugé que la cour d’appel a souverainement estimé, sans inverser la charge de la preuve, qu’un salarié qui ne définit pas les choix esthétiques de l’entreprise et ne jouit pas d’une liberté de création n’est pas titulaire des droits d’auteurs sur les œuvres réalisées (Cour de cassation, chambre sociale, 22 septembre 2015, N°13-18803).

En l’espèce, un salarié a été engagé en qualité de styliste puis nommée chef de service de création et enfin directeur artistique au sein d’une société spécialisée dans la création, la fabrication et la vente de pièces en cristal, parmi lesquelles des flacons de parfums commercialisés par une de ses sociétés.

Le salarié a engagé devant le tribunal de grande instance une action en contrefaçon à l'encontre de son employeur au titre des droits d’auteurs dont il prétendait être titulaire sur divers objets commercialisés par les sociétés.

La cour d’appel de Paris l’a déclaré irrecevable à agir au titre des droits d’auteur dans la mesure où le président de la société indiquait au salarié qu’il avait l’initiative des recherches des nouveaux produits et assurait la direction des études esthétiques, industrielles ou commerciales.

Aussi, les juges ont pris en compte que :

- les produits devaient être créés dans le respect de l’image et de la stratégie définies par la direction générale et qu’une autre salariée dessinait les pièces maîtresses des collections et en fixait les termes à partir de ses carnets de voyages.

- chaque dessin et chaque maquette étaient soumis à l’approbation de cette salariée et de son président, et par la suite à l’approbation de l’agence de conseil de l’entreprise sur les axes de créations et de la stratégie de communication.

- le salarié recevait des instructions esthétiques de la direction générale de l’entreprise lors de réunions de création, et qu’il devait soumettre à l’agence tous ses dessins.

- les œuvres litigieuses sont des modèles en trois dimensions conçus par plusieurs collaborateurs avec la participation de divers corps de métier dont l’intervention ne relève pas de la simple exécution.

Dans ce contexte, la cour de cassation ne pouvait que confirmer la position des juges d'appel.

Pour la haute Cour, en l'absence de définition des choix esthétiques de l'entreprise et de liberté de création, le salarié ne peut pas valablement prétendre être titulaire de droits d'auteur sur les œuvres réalisées.

Il résulte de cette décision que les seuls cas dans lesquels les salariés pourront valablement revendiquer la titularité de droits de création sur les œuvres dont ils sont les auteurs sont ceux dans lesquels ils pourront justifier disposer de libertés de choix esthétiques et de création.

A défaut, les salariés ne pourront prétendre être titulaires de droits d'auteur sur les œuvres réalisées pour le compte de leurs employeurs.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1435 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1435 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles