Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, le président du tribunal de grande instance, le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'établissement et le maire de la commune ;
2° De saisir la commission départementale des soins psychiatriques ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.
Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale ou si des démarches extérieures sont nécessaires, les personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète peuvent bénéficier d'autorisations de sortie de courte durée :
1° Sous la forme de sorties accompagnées n'excédant pas douze heures. Les personnes malades sont accompagnées par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement d'accueil, par un membre de leur famille ou par la personne de confiance qu'elles ont désignée, pendant toute la durée de la sortie ;
2° Sous la forme de sorties non accompagnées d'une durée maximale de quarante-huit heures.
L'autorisation de sortie de courte durée est accordée par le directeur de l'établissement d'accueil, après avis favorable d'un psychiatre de cet établissement.
En cas de soins psychiatriques non consentis, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'Etat dans le département les éléments d'information relatifs à la demande d'autorisation, comportant notamment l'avis favorable du psychiatre.
Sauf opposition écrite du représentant de l'Etat dans le département, notifiée au plus tard douze heures avant la date prévue, la sortie peut avoir lieu.
Le représentant de l'Etat ne peut imposer aucune mesure complémentaire.
Par ailleurs, la loi prévoit que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques et sa famille disposent d’un droit particulier à l’information sur la situation.
En effet, conscient des difficultés rencontrées lors de ce type de mesure, la loi prévoit que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence.
En outre, avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge en application, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
De plus, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions d’hospitalisation la concernant, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions des médecins de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En théorie, la loi prévoit que « l'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible ».
La régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention.
Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
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Anthony Bem
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