La personne mise en examen a droit à l'assistance d'un avocat qui peut prendre connaissance du dossier constitué par le juge.
Elle peut demander au juge de procéder à tout acte lui paraissant nécessaire à la manifestation de la vérité : audition d'un témoin ou d'une autre partie, transport sur les lieux.
Elle peut demander que ces actes soient effectués en présence de son avocat.
Si l'une des parties ou le témoin assisté estime qu'une irrégularité susceptible d'entraîner une nullité a été commise, cette personne a le droit de demander l'annulation de la mise en examen dans les 6 mois de la première comparution.
La personne mise en examen peut également, au cours de l'information judiciaire, demander au juge d'instruction de revenir sur sa décision et de lui donner le statut de témoin assisté si les conditions requises par la mise en examen ne sont plus remplies (article 80-1-1 du code de procédure pénale).
Cette demande peut être faite à l'issue d'un délai de 6 mois après la mise en examen et tous les 6 mois suivants.
Elle peut également être faite dans les 10 jours après la notification d'une expertise ou un interrogatoire.
Enfin, l’article 81 du code de procédure pénale prévoit que « le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge ».
Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, soit par toute personne habilitée à une enquête sur la personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.
Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes mesures utiles.
Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information, ou à ce qu'il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité.
A peine de nullité, cette demande doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée.
S'il est saisi par une partie d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à l'un des examens ou à toutes autres mesures utiles, le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Cette demande d’acte doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier.
Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat.
Lorsque la personne mise en examen est détenue, la demande peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur.
Ce document est adressé sans délai, en original ou copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction.
Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, la procédure est également mise à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction.
Par ailleurs, après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier.
La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande.
Les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues à leur client qui attestera au préalable, par écrit, avoir pris connaissance des dispositions de l'alinéa suivant et de l'article 114-1 du code de procédure pénale qui dispose que « Sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article 114, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d'un tiers est puni de 3 750 euros d'amende ».
Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.
L'avocat doit donner connaissance au juge d'instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client.
Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'opposer à la remise de tout ou partie de ces reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.
A défaut de réponse du juge d'instruction notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes dont il avait fourni la liste.
Je suis à votre disposition pour toute information ou action.
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Anthony Bem
Avocat à la Cour
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