Pour de nombreuses raisons, il est fréquent que les testaments soient remis en cause par les héritiers lors du règlement des héritages et du partage des successions.
L'insanité d'esprit, l'incapacité psychologique et intellectuelle de l'auteur d’un testament à y consentir à ou le non respect de la quotité disponible sont les arguments les plus souvent avancés.
1 – les variétés de testaments
Il existe trois types de testaments :
- Le testament authentique,
- Le testament olographe,
- Le testament mystique.
La validité d'un testament est conditionnée notamment au respect de diverses règles de forme.
A titre d'exemple du formalisme, la validité d'un testament mystique suppose que :
le testament ait été déposé entre les mains d'un notaire avant d'être mis à exécution,
Le notaire l'ouvrir s'il est cacheté et dresser un procès verbal de l'ouverture et de l'état du testament.
Le procès verbal du notaire précise les circonstances du dépôt.
Le testament et le procès verbal soient conservés par le notaire.
Le notaire en adresse une copie auprès du greffe du Tribunal de grande instance (TGI) du lieu d'ouverture de la succession, dans le mois de son établissement, accompagné d'une copie du testament.
Le greffe en ait accusé réception et les ait conservés.
2 - Le moment du transfert de propriété des choses léguées
Au-delà des questions d’ordre affectif, les raisons de contester les testaments entre les héritiers touchent essentiellement à la question du transfert de propriété.
En effet, l'objet même d'un testament est de transmettre la propriété d'un bien mobilier ou immobilier, matériel ou immatériel.
Ainsi, au moment de l'héritage, les héritiers de posent légitimement la question de savoir si le testament rédigé par un de leurs parents est applicable ou non.
En cas de legs pur et simple, c'est-à-dire non affecté d'un terme, d'une condition suspensive, ou d'une condition résolutoire, le testament entraîne la transmission de la propriété de la chose léguée au légataire dès le décès du testateur.
Le legs affecté d'un terme est celui pour lequel le testateur a prévu qu'il n'opérerait qu'à compter d'une certaine date, de sorte que si l'exercice du droit de propriété est retardé à cette date, le transfert de propriété a lieu dès le décès.
Le legs affecté d'une condition suspensive est celui pour lequel le testateur a prévu qu'il n'opérerait que si une condition se réalise, de sorte qu’il n'y a pas de transfert de propriété au légataire à la date du décès et donc que le ou les biens objet du legs sont dévolus aux héritiers. Ce n’est qu’une fois la condition réalisée que la propriété du bien objet du legs sera transférée au légataire.
Le legs affecté d'une condition résolutoire est celui dont la survenance d’une condition entraîne l’anéantissement du transfert de propriété qui s'était opéré en faveur du légataire dès le décès du disposant.
3. L'envoi en possession et la demande de délivrance du legs
L'envoi en possession et la demande de délivrance sont les noms des deux formalités à accomplir par les légataires afin d’obtenir la propriété de leur legs.
Aux termes de l’article 1004 Cdu code civil :
« lorsqu’au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession, et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance de biens compris dans le testament. »
La jurisprudence nous indique à ce titre que :
« la délivrance d’un legs ne constitue pas un acte conservatoire, mais un acte qui, valant reconnaissance des droits du légataire et renonciation à se prévaloir des causes d’inefficacité du legs, ne peut être accompli qu’en qualité d’héritier ». (Cass. Civ. I, 15 mai 2008, n° 06-19535).
Le légataire universel n’a donc pas automatiquement le droit de prendre possession de son legs, il doit vous en demander la délivrance en votre qualité d’héritier réservataire conformément à l’article 1011 code civil qui dispose que :
« les légataires universels seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi […]).
S’agissant de la délivrance du legs, l’article 1014 du code civil dispose que :
« le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie ».
La délivrance d’un legs n’est a priori soumise à aucun formalisme particulier, peut être tacite et peut résulter de la mise en possession du légataire sans opposition de l’héritier légitime.
Toutefois, l’article 1008 du code civil dispose que :
« […] si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d’une requête à laquelle sera jointe l’acte de dépôt. »
Ainsi, lorsque le legs est contenu dans un testament olographe, la délivrance du legs sera subordonnée à l’envoi en possession.
Il s’agit d’une procédure introduite par le légataire universel afin d’entrer en possession des biens hérités.
La procédure d’envoi en possession est obligatoirement introduite par voie de requête et initiée par un avocat qui soumettra sa requête auprès du président du tribunal de grande instance compétent.
Si le testament est valable, et si la procédure est correctement menée, le président du tribunal prononcera une ordonnance d'envoi en possession.
Ce ne sera qu'à partir de ce moment là que le légataire universel pourra prendre possession des biens du défunt.
Le caractère obligatoire de ces formalités varie à la fois en fonction du type de testament et de la qualité du légataire.
Lorsque le légataire a également la qualité d'héritier, il n'a pas, en principe, besoin de demander la délivrance de son legs.
Toutefois, si le testateur lègue la totalité de son patrimoine disponible à un légataire institué légataire universel, il est conseillé à ce dernier de demander l'envoi en possession.
Lorsque le légataire n'a pas la qualité d'héritier, le légataire doit demander la délivrance des biens aux héritiers ou aux autres légataires, selon que le legs est à titre universel ou particulier.
S'agissant du légataire universel, la solution varie en fonction de la présence éventuelle d'héritiers réservataires.
En effet, en présence d'héritiers réservataires, le légataire doit demander la délivrance des biens aux héritiers ou aux autres légataires.
En l’absence d'héritiers réservataires, la solution varie selon que la forme du testament qui l'institue :
- testament Authentique : aucune autorisation n'est nécessaire.
- testament olographe ou mystique : le légataire doit demander à être envoyé en possession.
4. L'obligation des légataires aux dettes et charges de la succession
La portée de l'obligation des légataires aux dettes et charges de la succession varie en fonction de la qualité du legs.
Les légataires universel ou à titre universel sont assimilés à des héritiers, à la différence du légataire particulier.
Il en découle une importante différence d’effets juridiques entre les différents types de légataires.
Le légataire particulier n'est tenu d'aucune dette ou charge relative à la succession, sauf disposition contraire prévue par le testateur dans le testament ou l'actif successoral insuffisant afin de payer une ventuelle prestation compensatoire à la charge du défunt.
En revanche, le légataire à titre universel est tenus, comme les autres héritiers, indéfiniment au passif successoral sauf en cas de legs de sommes d'argent il ne sera tenu des dettes successoral qu'à concurrence de l'actif net de la succession.
En outre, lorsque le légataire est en concours avec un héritier réservataire, il n'est tenu qu'à proportion de la part qu'il a vocation à recueillir de la succession, soit la quotité disponible.
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Anthony Bem
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