Pour retenir l’existence de relations adultères et donc injurieuses, entretenues par l’épouse, les juges d'appel s'étaient fondés sur les déclarations du fils de l'épouse, faites à des policiers.
La première chambre civile de la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel précité sur le fondement des articles 259 du code civil et 205 du code de procédure civile.
L’article 259 du code civil dispose que :
« Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux ».
Et, l’article 205 du code de procédure civile dispose que :
« Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice.
Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps. »
C’est ainsi que la Haute Cour a posé un nouveau principe jurisprudentiel qui reprend les dispositions précitées, à savoir que :
" les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux … la prohibition s’applique aussi aux déclarations recueillies en dehors de l’instance en divorce ".
Ainsi, les enfants ne peuvent pas témoigner ni attester contre leur parent.
Les époux en instance de divorce disposent cependant d’autres moyens pour prouver des faits à l’encontre de l’autre époux tels que les attestations, SMS, courriers, courriels, mails, documents valant aveu, constat d'adultère ou rapport de détective privé, etc …
Annexe : texte de la décision Cass. Civ. I, 4 mai 2011, n°10-30.706
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Anthony Bem
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