L'escroquerie au jugement consiste pour une partie à un procès à tromper les juges en produisant de faux documents afin d’obtenir une décision de justice favorable à ses intérêts.
Elle ne se limite pas au strict domaine du procès judiciaire puisque la Cour de cassation retient le délit concernant des manœuvres frauduleuses accomplies dans le cadre d'une procédure arbitrale (Cass. Crim., 30 juin 2004, no 03-85019) ainsi que devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales (Cass. Crim., 9 janvier 2008, no 06-87999).
Le simple fait d'intenter une action en justice constitue l'exercice d'un droit et non le délit d'escroquerie au jugement.
Mais la mise en œuvre d’une action en justice peut devenir une manœuvre tendant à la consommation d’une escroquerie (Cass. Crim., 7 janvier 1970).
Dans sa philosophie, l'escroquerie au jugement est le côté obscur du principe de la liberté de la défense.
Elle contrevient aux idées de justice et de vérité en ce qu'elle est destinée à "tromper" ou "suprendre" la religion d'un juge ou d'une juridiction.
En effet, le rôle de la justice est de donner gain de cause à celui qui est dans son bon droit, « l'honnête homme », et de condamner le contrevenant, « le menteur ».
L'escroquerie au jugement est une forme d'escroquerie.
L’escroquerie au jugement est sanctionnée sur le fondement du délit pénal de l’escroquerie que l’article 313-1 du code pénal définit comme le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
Ce délit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375.000 € d'amende.
La première condition de cette infraction pénale est l’existence d’un mensonge.
La deuxième condition est l’existence de manœuvres telle que :
- la production de documents faux élaborés spécialement par l'individu (Cass. Crim., 12 mai 1970, no 69-90026),
- la production d’attestations mensongères (Cass. Crim., 4 janvier 2005, no 04-82715) ou de faux témoignages (Cass. Crim., 3 novembre 1978, no 78-91144),
- la fabrication d’une promesse de bail pour valoir preuve Cass. Crim., 19 novembre 2003, no 02-87580),
- justifier d'une prétendue créance grâce à une fausse facture (Cass. Crim., 19 septembre 1995, no 94-85353),
- la production de certificats d'immatriculation se rapportant à d'autres animaux que ceux sur lesquels portent le litige (Cass. Crim., 24 septembre 1996, no 94-84528),
- la production de documents exacts, mais devenus ultérieurement sans portée ou sans valeur Cass. Crim., 4 avril 1944)
- produire des décisions de justice reconnaissant une créance tout en sachant que celles-ci avaient été cassé et que la cour d'appel statuant sur renvoi avait débouté l’intéressé de ses demandes (Cass. Crim., 4 mars 1991, no 90-80321)
- la production de fausse traduction pour déterminer la juridiction à rendre une décision erronée,
Enfin, la chambre criminelle de la Cour de cassation admet que la seule production en justice d'un document mensonger suffit à réaliser la tentative d'escroquerie au jugement (Cass. Crim., 3 juin 2004).
La prescription du délit est de six ans à compter du jour où la décision obtenue frauduleusement est devenue exécutoire et non au moment où le jugement est mis à exécution (Cass. Crim. 17 octobre 2007).
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Anthony Bem
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