L’étendue des obligations de Google pour la suppression des données à caractère personnel

Publié le 14/05/2014 Vu 3 053 fois 0
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Peut on engager la responsabilité de Google France en cas de refus de suppression de nos données et informations personnelles diffusées depuis des sites web tiers et indexés dans son moteur de recherche internet ?

Peut on engager la responsabilité de Google France en cas de refus de suppression de nos données et informat

L’étendue des obligations de Google pour la suppression des données à caractère personnel

Pour mémoire, les données à caractère personnel sont définies comme « toute information relative à une personne physique identifiée, directement ou indirectement, par référence (…) à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. »

Il s’agit par exemple du prénom et du nom patronymique d’une personne, de son numéro de téléphone, de son adresse email ou encore de son adresse postale.

Le 13 mai 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les filiales locales de Google sont responsables juridiquement de la suppression, de l’effacement et du déréférencement dans ses résultats de recherche des données des personnes et même si celles-ci sont licites et apparaissent sur des pages web publiées par des tiers (CJUE, 13 mai 2014, Google Spain SL, Google Inc. / Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González, C-131/12)

La Cour de justice de l’Union européenne a consacré un nouveau principe extrêmement important en pratique s’agissant de la réputation des personnes sur internet.

En effet, elle a jugé que :

« l’exploitant d’un moteur de recherche est obligé de supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne, également dans l’hypothèse où ce nom ou ces informations ne sont pas effacés préalablement ou simultanément de ces pages web, et ce, le cas échéant, même lorsque leur publication en elle-même sur lesdites pages est licite ».

Pour mémoire, la directive européenne 95/46 vise à garantir un niveau élevé de protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Selon cette directive, l’exploitant d’un moteur de recherche est obligé de supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne, également dans l’hypothèse où ce nom ou ces informations ne sont pas effacés préalablement ou simultanément de ces pages web, et ce, le cas échéant, même lorsque leur publication en elle-même sur lesdites pages est licite.

Les principes de la protection prévus par celle-ci trouvent leur expression dans :

- les obligations mises à la charge des personnes qui traitent des données, ces obligations concernant en particulier la qualité des données, la sécurité technique, la notification à l’autorité de contrôle, les circonstances dans lesquelles le traitement peut être effectué,

- les droits donnés aux personnes dont les données font l’objet d’un traitement d’être informées sur celui-ci, de pouvoir accéder aux données, de pouvoir demander leur rectification, voire de s’opposer au traitement dans certaines circonstances.

La Cour de Justice de l’Union Européenne considère qu’un traitement de données à caractère personnel réalisé par l’exploitant d’un moteur de recherche est :

- susceptible d’affecter significativement les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel lorsque la recherche à l’aide de ce moteur est effectuée à partir du nom d’une personne physique, dès lors que ledit traitement permet à tout internaute d’obtenir par la liste de résultats un aperçu structuré des informations relatives à cette personne trouvables sur Internet, qui touchent potentiellement à une multitude d’aspects de sa vie privée et qui, sans ledit moteur de recherche, n’auraient pas ou seulement que très difficilement pu être interconnectées, et ainsi d’établir un profil plus ou moins détaillé de celle-ci ;

- l’effet de l’ingérence dans lesdits droits de la personne concernée se trouve démultiplié en raison du rôle important que jouent Internet et les moteurs de recherche dans la société moderne, lesquels confèrent aux informations contenues dans une telle liste de résultats un caractère ubiquitaire ;

- la suppression de liens de la liste de résultats pourrait, en fonction de l’information en cause, répondre à un intérêt légitime des internautes.

Selon la Cour, les personnes ont donc le droit d’ordonner à l’exploitant d’un moteur de recherche de supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations les concernant.

À cet égard, il y a lieu de relever que, compte tenu de la facilité avec laquelle des informations publiées sur un site web peuvent être répliquées sur d’autres sites et du fait que les responsables de leur publication ne sont pas toujours soumis à la législation de l’Union, une protection efficace et complète des personnes concernées ne pourrait être réalisée si celles-ci devaient d’abord ou en parallèle obtenir l’effacement des informations les concernant auprès des éditeurs de sites web.

En outre, le traitement par l’éditeur d’une page web, consistant dans la publication d’informations relatives à une personne physique, peut, le cas échéant, être effectué «aux seules fins de journalisme» et ainsi bénéficier, en vertu de l’article 9 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, de dérogations aux exigences établies par celle-ci, tandis que tel n’apparaît pas être le cas s’agissant du traitement effectué par l’exploitant d’un moteur de recherche.

Les personnes peuvent donc exercer leurs droits de suppression contre ledit exploitant alors même qu’elles ne le pourraient pas contre l’éditeur de ladite page web.

Cette décision constitue une avancée majeur en matière d’E-réputation, de réputation en ligne ou numérique puisque chacun peut s’adresser à Google directement sans avoir à passer par des demandes de suppression auprès des sites internet éditeur des contenus.

Ainsi, l’exercice des droits de chacun est plus rapide, efficace et son respect en principe garanti.

A défaut, les personnes peuvent saisir le juge compétent afin d’obtenir la condamnation de Google France à supprimer, sous astreinte, les informations personnelles affichées dans les résultats de requêtes internet, outre l’indemnisation de leurs préjudices subis.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
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