La caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La subrogation permet ainsi à la caution de poursuivre les autres débiteur afin d'être remboursée.
Aussi, la caution doit pouvoir bénéficier des droits et actions dont disposait le créancier contre le débiteur principal.
A cet égard, l'article 2314 du code civil dispose que :
« La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
Ce texte pose donc le principe selon lequel la caution peut invoquer l’exception de défaut de subrogation pour se libérer de son engagement.
Autrement dit, si le créancier ne permet à la caution de poursuivre les autres débiteurs du fait de ses fautes ou négligences, la caution est libérer de son engagement.
La jurisprudence a jugé que la caution est déchargée de son engagement si les trois conditions cumulatives suivantes sont réunies :
- celle-ci doit se trouver privée des avantages de la subrogation dans un droit, une hypothèque ou un privilège du créancier,
- cette perte doit être intervenue "par le fait du créancier",
- la libération de la caution est subordonnée à la condition qu’elle ait éprouvé un préjudice, celui-ci étant la mesure de sa décharge.
En l’espèce, une banque a consenti deux prêts bancaires à des sociétés.
Le dirigeant de ces sociétés s'est rendu caution solidaire.
Les échéances des prêts ayant cessé d'être honorées, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution.
La caution estimait qu’elle devait être déchargée de son engagement du fait du dépérissement d’un cautionnement.
Dans ce contexte, la caution a assignée la banque devant le juge de l'exécution en nullité de cette saisie, et, subsidiairement, a recherché la responsabilité de la banque.
Cependant, la cour d’appel a débouté la caution de sa demande tendant à être déchargée de son engagement.
En effet, les juges d’appel ont considéré que le cautionnement étant solidaire et indivisible, la caution ayant renoncé au bénéfice de discussion et de division et ne pouvait pas se prévaloir du dépérissement de l'engagement donné par la caution car celle-ci était simple.
La cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en considérant que :
« la caution, peu important que son engagement soit simple ou solidaire, est fondée à invoquer l'article 2134 du code civil, sous réserve qu'elle dispose d'un recours subrogatoire ».
Par conséquent, la caution qui a payé a un recours subrogatoire contre ses cofidéjusseurs à concurrence de la part contributive de chacun, qu'il s'agisse d'une caution simple, indivise, ou solidaire.
Ainsi, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en sa faveur peu importe qu'il s'agisse de cautions simples, indivises ou solidaires.
NB : Afin d'approfondir le sujet des moyens de défense dont disposent les cautions poursuivies en paiement par la banque, je vous invite à lire mon article publié ICI.
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Anthony Bem
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