Le cautionnement est une garantie par laquelle une personne physique ou morale, nommée la caution, s’engage à payer au créancier la dette du débiteur principal, dans l’hypothèse où ce dernier ne tiendrait pas ses engagements de remboursement.
Toutefois, la caution appelée en paiement par le créancier dispose de divers moyens de défense, dont un moyen efficace au travers de l’« exception de nullité » du cautionnement.
L’« exception de nullité » du cautionnement permet à la caution de cesser définitivement d’être redevable de la dette contractée auprès des établissements de crédit ou de sociétés de financement en invoquant une des causes de nullité affectant le cautionnement.
En principe, conformément à l’article 1304 du Code civil, la nullité du cautionnement ne peut plus être invoquée à l’issue des 5 ans s’étant écoulés à compter de la date de la conclusion du contrat de cautionnement.
Cependant, lorsque le créancier introduit une procédure tendant à obtenir la condamnation de la caution au paiement de la dette, l’action en nullité est dite perpétuelle et il est admis que la caution puisse utilement s’en prévaloir par voie d’exception.
L’exception de nullité du cautionnement suppose toutefois que le cautionnement dont il est demandé l’exécution n’ait lui-même bénéficié d’aucun commencement d’exécution, c’est-à-dire d’aucun paiement de la part de la caution.
Or, si tout paiement du cautionnement par la caution constitue sans aucun doute un commencement d’exécution, la question s’est très posée de savoir si tel était le cas s'agissant de l’information annuelle de la caution.
Aux termes d'un arrêt rendu le 8 avril 2015, la Cour de Cassation a jugé que :
"le contrat de cautionnement n'avait pas encore été exécuté par la seule délivrance de l'information annuelle qui lui était légalement due, de sorte que l'exception de nullité était recevable". (Cour de cassation, chambre commerciale, 8 avril 2015, n°13-14.447)
Par conséquent, la simple information annuelle de la caution par le bénéficiaire du cautionnement ne peut constituer un début d'exécution du contrat de cautionnement et ne saurait empêcher la caution de bénéficier de la nullité du cautionnement par voie d'exception.
A cet égard, pour mémoire, l’article L313-22 du Code monétaire et financier dispose que :
« les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. »
L'évolution jurisprudentielle récente du droit du cautionnement conduit de nombreuses cautions à se libérer de leur engagement.
Les banques ne sont pas toutes puissantes et les clients ne sont pas désarmés.
Les causes de nullité et d'inopposabilité des cautionnements sont nombreuses.
Seule l'analyse de la situation et des actes par un avocat spécialisé en droit bancaire permet de trouver et de faire jouer les éventuels moyens de défense susceptibles d'être invoqués dans le cadre des actions judiciaires initiés par les banques aux fins de recouvrement.
NB : Afin d'approfondir le sujet des moyens de défense dont dispose les cautions poursuivies en paiement par la banque, je vous invite à lire mon article publié ICI.
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Anthony Bem
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