L’exercice droit de réponse suite à une diffamation publique publiée dans la presse ou sur internet

Publié le Modifié le 28/02/2018 Vu 30 007 fois 3
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Comment obtenir la publication d’un droit de réponse auprès d’un site internet, d’un journal ou d’un périodique ?

Comment obtenir la publication d’un droit de réponse auprès d’un site internet, d’un journal ou d’un

L’exercice droit de réponse suite à une diffamation publique publiée dans la presse ou sur internet

Toute personne qui se retrouve nommée ou désignée dans un site internet, un journal ou un périodique peut obtenir un droit de réponse, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, dite loi sur la liberté de la presse.

Le droit de réponse peut être défini comme la possibilité accordée par la loi à toute personne mise en cause dans un journal ou périodique de présenter son point de vue, ses explications ou ses protestations au sujet de sa mise en cause, dans le même support et dans les mêmes conditions.

Tout d’abord, il n’est pas nécessaire de justifier des raisons de la volonté de répondre à un article, ni de démonter l’existence d’un préjudice.

Toutefois, bien qu’il soit gratuit, l’exercice du droit de réponse est soumis à certaines conditions légales qui doivent être strictement respectées pour pouvoir être utilement réalisé.

Ainsi, le droit de réponse est personnel en ce sens que seule la personne qui est effectivement nommée ou désignée par l’article peut l’exercer. 

A cet égard, l’Avocat qui entend exercer un droit de réponse pour un client doit justifier d’un mandat spécial remis par son client à cet effet (Cass., Crim., 22 février 2000 Bull. crim. n° 77).

Ensuite, la Cour de cassation exige, sous peine d’irrecevabilité, que la demande d’insertion d’une réponse soit adressée au directeur de la publication lui-même à l’adresse du siège social du journal (Cass., Civ., 2ème, 29 avril 1998).

Dès lors, la demande d’insertion ne peut pas être adressée : 

  • au journal sans autre précision ;
  • au rédacteur de l'article ;
  • à la rédaction. 

Il en va de même en matière de sites internet.

Néanmoins, les mentions légales peuvent parfois faire défaut.

Il faut alors adresser le droit de réponse au titulaire du nom de domaine du site internet litigieux. 

Or, l’identification du titulaire du nom de domaine d’un site internet peut nécessiter dans certains cas une véritable enquête sur des sites spécialisés et même être anonymisée lorsqu’il s’agit d’une personne physique, conformément à la possibilité qui leur est laissée actuellement en la matière.

De plus, sur Internet, le droit de réponse ne peut s’exercer lorsque « les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause ».

Par conséquent, les forums de discussion ou les blogs non modérés excluent l’exercice d’un droit de réponse puisque le droit de réponse peut se faire directement en ligne par la victime de l’atteinte à sa réputation.

Par ailleurs, il est important de préciser que le droit de réponse doit impérativement être exercé dans un délai de trois mois.

Ce délai de prescription extrêmement bref court à compter de la date de la publication de l’article litigieux, tout en sachant qu’il en va de même s’agissant des sites internet et qu’il n’existe pas de prolongation possible. 

La réponse doit revêtir quelques caractères, à savoir :

  • être conforme à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;

  • ne pas être contraire à l’intérêt des tiers et ne pas porter atteinte à l’honneur du journaliste ou de l’auteur de l’article litigieux ; 

  • être en corrélation avec la mise en cause ; 

  • être limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoqué. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d’une longueur supérieure. Pour mémoire, l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature ne sont pas à comptabiliser dans la réponse.

​A partir de la réception de la demande d’insertion du droit de réponse, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse :

  • dans le délai de trois jours (ou 24 heures en période électorale) s’il s’agit d’un journal ou périodique quotidien ;

  • dans le numéro qui suit le surlendemain de la réception de la demande s’il s’agit d’un journal ou périodique non quotidien.

Lorsqu’il est exercé sur Internet, le droit de réponse doit être inséré sur le site dans les trois jours de la réception du texte de réponse.

Ce délai est le même pour la presse écrite quotidienne, à défaut de cette périodicité, la réponse devra être insérée dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception.

En matière audiovisuelle, le diffuseur doit réagir dans les 8 jours.

Dès lors, il est important de pouvoir établir de façon certaine la date de la réception de la demande, c’est pourquoi le droit de réponse nécessite obligatoirement l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

La réponse devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée et sans aucune intercalation. 

Elle doit par ailleurs être diffusée de manière à ce que lui soit assurée une audience équivalente à celle du message initial.

Le directeur de la publication n’a aucun pouvoir d’appréciation sur l’opportunité ou même sur l’exactitude du droit de réponse demandé lorsqu’il est exercé correctement.

Il a l’obligation légale de publier intégralement la réponse sans faire de modification.

En cas de refus ou d’absence de publication dans les délais et les formes prévues par la loi, le directeur de publication commet une infraction pénale.

En effet, aux termes de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, il encourt une peine d’amende de 3.750 euros outre les autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.

Face à un refus ou une absence de publication du dépôt de réponse dans le délai légal, la victime de la publication litigieuse pourra déposer une plainte pénale en refus d’insertion.

Celle-ci devra impérativement être déposée au Tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la réponse aurait dû paraître.

Une procédure en référé est prévue par la loi pour forcer l’organe de presse ou le site internet à publier le droit de réponse. 

La victime peut aussi obtenir la réparation des préjudices subis en cas de non publication de son droit de réponse.

Je suis à vottre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

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1 Publié par Visiteur
17/04/2018 11:22

Je ne savais pas que cela était possible vis a vis d'un site internet, cela me rassure vivement.
Amitiés

2 Publié par Visiteur
22/05/2018 23:44

Et on peut exercer un droit de réponse sur le journal lorsqu' un droit de réponse nous met en cause, car l auteur du droit de réponse n est pas journaliste ?
En d autre terme le journal a t il oui ou non le droit de refuser ?

3 Publié par Visiteur
24/11/2018 13:50

merci, si une diffamation est donnée dans un groupe facebook auquel je n'ai pas accès mais un membre m'a envoyé une copie d'écran très clair, me mettant en cause, il faut addresser le droit de réponse au siège de Facebook France?

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