L'exploitation des bases de données de sites internet par les sites comparatifs ne viole pas la loi

Publié le Modifié le 13/04/2012 Vu 5 928 fois 0
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Le 1er février 2011, la 3ème chambre, 1ère section, du tribunal de grande instance de Paris a jugé que les extractions de données faites par un site internet de manière répétée et systématique, en utilisant un robot, ne peuvent pas faire l'objet d'une interdiction de la part de leurs auteurs.

Le 1er février 2011, la 3ème chambre, 1ère section, du tribunal de grande instance de Paris a jugé que les

L'exploitation des bases de données de sites internet par les sites comparatifs ne viole pas la loi

L'article L.342-2 1° du Code de la propriété intellectuelle dispose que le producteur de bases de données à le droit d'interdire :

"L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ; 2° La réutilisation, par la mise à disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu‘en soit la forme".

Le litige soumis au tribunal opposait :

- D'une part, la société Adenclassifieds qui exploite le site internet www.explorimmo.com proposant des annonces immobilières au moyen d'une base de données immobilières.

- D'autre part, la société Solus'immo qui exploite le site internet www.commintoo.com intégrant un outil de recherche d'annonces immobilières, mis en ligne depuis le 1er février 2007.

Estimant que cette dernière société reproduisait systématiquement et méthodiquement des données issues de sa base de données explorimmo.com, la société Adenclassifieds a fait assigner la société Solus'immo devant le présent du tribunal pour violation de ses droits de producteur d'une base de données protégée et pour parasitisme.

Aux termes de son jugement, le tribunal rappelle les dispositions de l'article L.342-1 du Code de la propriété intellectuelle précité.

Il a relevé que les annonces immobilières litigieuses apparaissaient notamment comme des annonces extraites du site explorimmo.com et que lorsque l'internaute clique sur ladite annonce, il est automatiquement renvoyé sur ledit site explorimmo.com qui affiche l'annonce complète.

Le site internet www.comintoo.com s'est présenté comme le premier moteur de recherche immobilier permettant à l'internaute d'éviter d'avoir à se disperser sur une multitude de sites ou portails immobiliers quand il recherche un logement et d'avoir accès de façon unique à toutes les annonces immobilières du net.

De plus, le tribunal a été sensible au fait que la société Solus'immo avait développé un moteur de recherche qui a pour but de rechercher toutes les annonces immobilières disponibles sur le net, qu'elles soient diffusées sur le site explorimmo.com ou sur d'autres sites concurrents et de proposer les résultats de cette recherche sur le site www.comintoo.fr.

En outre, sur le plan technique, le tribunal a pris en compte un élément important du litige à savoir le fait que le moteur de recherche comintoo met à la disposition des internautes, en les indexant par le biais de robots automatisés, des références immobilières sous forme de liens hypertextes permettant d'accéder directement aux sites internet tiers et à leurs contenus. Il ne s‘agit nullement de l'extraction de la base de données de ces sites internet mais de l'indexation du contenu de ces sites internet afin de rediriger l'internaute vers ceux-ci.

Dans ce contexte, le tribunal a jugé que :

« la société Solus'immo n'a donc pas effectué une extraction du contenu de la base de données de la société Adenclassifieds au sens de l'article L.342-1 susvisé de sorte que cette dernière sera déboutée de ses demandes à ce titre ».

En outre, le tribunal s'est penché sur la question d'un éventuel parasitisme de la société Adenclassifieds par la société Solus'immo.

A cet égard, le tribunal rappelle que le parasitisme est caractérisé « dès lors qu'une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ».

Cependant, le tribunal rejette l'existence d'une faute constitutive d'un acte de concurrence déloyale en jugeant que :

« En l'espèce, le fait d'indexer par le biais de robots automatisés des références immobilières présentes sur le site internet explorimmo.com sous forme de liens hypertextes permettant d'accéder directement à ce site internet et à son contenu ne caractérise pas la volonté de copier le travail de la société Adenclassifieds mais constitue uniquement un moteur de recherche amenant du trafic vers le site internet explorimmo.com. La société Solus'immo n'a pas voulu tirer profit du travail de la société Adenclassifieds et se dispenser par là-même de toute recherche créative mais créer un nouveau service pour faciliter la recherche de logements par les internautes en les redirigeant vers les sites internet contenant les annonces sans tirer profit, de façon injustifiée, du travail de la société Adenclassifieds, voire de se substituer à son site d'annonces immobilières de sorte que le parasitisme n'est pas établi ».

Tout est affaire d’appréciation au cas par cas.

Il n’est pas évident que dans d’autres circonstances de fait, l’éditeur site Internet ne puisse pas poursuivre un de ses concurrents sur le fondement du droit afférent à sa base de données ou sur celui de la concurrence déloyale pour parasitisme.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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