Extension de la responsabilité pénale des sociétés absorbées aux sociétés absorbantes en cas de fusion-absorption

Publié le 17/07/2024 Vu 1 250 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La responsabilité pénale des sociétés disparait-elle à la suite d’une fusion-absorption ?

La responsabilité pénale des sociétés disparait-elle à la suite d’une fusion-absorption ?

Extension de la responsabilité pénale des sociétés absorbées aux sociétés absorbantes en cas de fusion-absorption

En droit pénal, il existe un principe essentiel selon lequel « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait » (article 121-1 du code pénal).

Toutefois, ce principe connaît une application particulière lorsqu’il s’agit des personnes morales et notamment des sociétés.

En effet, en vertu de l’article 121-2 du code pénal, les sociétés peuvent être tenues pénalement responsables des infractions commises par leurs dirigeants, salariés ou représentants, dans l’exercice de leurs fonctions, dès lors que ces actes ont été accomplis pour le compte de la société.

De même, cette responsabilité pénale s’étend aussi aux sociétés absorbantes à la suite d’une fusion-absorption.

A cet égard, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de juger qu’à la suite d’une fusion-absorption, si une société a commis une infraction pénale ou a été condamnée pénalement, elle transfert les conséquences de sa responsabilité ou de sa condamnation pénale à la société absorbante.

Pour cause, une opération de fusion-acquisition entraine la dissolution de la société absorbée et non sa liquidation.

 

Ainsi, la Cour de cassation a considéré que des sociétés absorbantes peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions commises par les sociétés absorbées antérieurement à la fusion-absorption. (Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2020, n°18-86-955)

La Haute Cour a justifié sa décision par le fait que, lors d’une opération de fusion-acquisition, l’activité économique d’une société absorbée se poursuit au sein de la société absorbante.

Lors d’une opération de fusion-acquisition, le patrimoine d’une société absorbée est universellement transmis à la société absorbante et les associés de la première deviennent associés de la seconde.

 

Par conséquent, une société absorbante n’est pas distincte de la société absorbée sur le plan pénale ; de sorte que la première, peut être condamnée pénalement pour des faits constitutifs d'une infraction commise par la seconde, avant l'opération de fusion-absorption.

 

Récemment, la Cour a encore jugé que les infractions commises avant une opération de fusion-acquisition par une société à responsabilité limitée sont susceptibles de pouvoir entrainer la mise en jeu de la société absorbante. (Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2024, n°23-83.180).

En l’espèce, une société absorbée a commis des infractions au code de l’urbanisme avant sa fusion-acquisition et la société absorbante a été condamnée par le tribunal correctionnel à une amende et une remise en état des lieux.

Néanmoins, il est intéressant de souligner que, depuis le 25 novembre 2020, en vertu d’une directive du Conseil de l’Europe, seule les peines d'amende et/ou de confiscation peuvent être prononcées ; ce qui limite la portée de la responsabilité pénale des sociétés (directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978, relative à la fusion des sociétés anonymes, codifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017).

 

Cependant, ce principe comporte une exception en cas de fraude à la loi, c’est-à-dire lorsque l’opération de fusion-acquisition vise en réalité à tenter de faire échapper la mise en jeu de la responsabilité pénale de la société absorbée.

 

En cas de fraude à la loi, les juges de la Cour de la cassation appliquent le principe de responsabilité pénale de la société absorbante de manière étendue, puisque les sanctions pénales susceptibles d’être prononcées ne seront plus limitées et, dans ce cas, toute peine encourue peut être prononcée. (Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 2022, n°21-80.653)

 

En conséquence, il conviendra de retenir que les juridictions pénales ne peuvent pas prononcer de décision de non-lieu fondée sur la dissolution d’une société contre laquelle elles relèvent des charges suffisantes d'avoir commis les faits dont elles sont saisies et, ce, malgré qu’une fusion soit intervenue.

Il conviendra de garder en mémoire que le principe légal de responsabilité pénale personnelle connaît de nombreuses exceptions s’agissant des sociétés.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici)

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

Email : abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1435 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1435 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles