Pour mémoire, l’article 121-1 du code pénal dispose que : « les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 , des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. »
Ainsi, en principe, le dirigeant d'une société qui commet une infraction engage la responsabilité pénale de la personne morale, dès lors qu’il a agi pour le compte de cette dernière.
Toutefois, le même texte prévoit que « la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. »
En conséquence, la responsabilité pénale d’un dirigeant social peut être engagée lorsqu’il agit non pas pour le compte de la personne morale, mais pour son propre compte.
Ainsi, le dirigeant d’une société peut notamment voir sa responsabilité pénale engagée en cas d’abus de biens sociaux, d’abus de pouvoirs ou de voix, de distribution de dividendes fictifs ou de présentation de comptes sociaux infidèles.
Pour mémoire, l’abus de biens sociaux est défini comme « le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. »
En d’autres termes, il s’agit pour un dirigeant de société d’utiliser les biens ou les fonds de celle-ci comme s’ils lui appartenaient personnellement.
S’agissant de l’abus de pouvoirs ou de voix, c’est « le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. »
Tel est le cas lorsque le dirigeant de société utilise ses pouvoirs pour faire voter par le conseil d’administration une augmentation de sa rémunération contraire à l’intérêt social de l’entreprise.
C’est ainsi qu’un dirigeant d’une société du CAC 40 a été condamnée pour abus de pouvoirs car il avait « usé de son statut et de l'influence qui en découle pour évincer les membres du comité des rémunérations, hostiles au déplafonnement de sa rémunération et pour mettre en place un nouveau comité qu'il savait acquis à ses voeux et dont l'intervention aurait des conséquences très favorables pour lui, non seulement sur ses rémunérations, mais encore sur le calcul de sa retraite complémentaire et de son indemnité de départ à la retraite qu'il savait proche et dont il avait lui-même décidé la date. » (Cass. Crim., 16 mai 2012, n°11-85150)
Quant à l’infraction de distribution de dividendes fictifs, elle réside dans le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes, « en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux » ou sans « approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables. »
Enfin, concernant la présentation de comptes sociaux infidèles, c’est le fait, pour les gérants, « de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société. »
Si les infractions précitées sont commises par les dirigeants d’une société à responsabilité limitée (SARL) ou d’une société par actions (société anonyme, société par actions simplifiée), le juge peut prononcer à leur encontre, à titre de peine principale, jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.
En plus de cette peine principale, le juge peut également prononcer des peines complémentaires, valant interdiction :
- d’exercer une profession commerciale ou industrielle ;
- d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
- d’exercer une fonction publique ;
- de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle.
Avec la loi relative à la transparence de la vie publique, le juge peut désormais condamner, à titre de peine complémentaire, un dirigeant de SARL ou de société par actions reconnu coupable des infractions précitées à la perte de droits civiques, civils et de famille.
L'interdiction des droits civiques, civils et de famille est limitée à 5 ans et porte sur :
- le droit de vote ;
- l’éligibilité ;
- le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice ;
- le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;
- le droit d'être tuteur ou curateur, sauf de ses propres enfants.
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Anthony Bem
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