En l'espèce, le client d'une banque s'est fait voler son chéquier.
Des chèques ont été débités de son compte du fait de l'imitation de la signature de son titulaire.
L'auteur identifié a été condamné pénalement.
A la suite de cette condamnation, le client a assigné en responsabilité la banque Crédit Agricole en réparation du préjudice subi.
Les juges de première instance et d'appel ont écarté la faute de la banque après avoir relevé qu'au regard des documents communiqués les chèques litigieux présentés à l'encaissement comportaient les mentions requises pour leur validité ainsi que la signature du tireur et n'étaient pas par ailleurs grossièrement altérés ou surchargés.
Cependant, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt dappel en jugeant :
« qu'en statuant ainsi, alors que la SCI ayant fait état dans ses conclusions non contestées de la condamnation définitive de l'auteur du vol des chèques litigieux mis à l'encaissement revêtus de sa propre signature, les chèques étaient faux dès l'origine, la cour d'appel a violé par fausse application le premier et par refus d'application le second des textes susvisés [articles 7 du code de procédure civile et 1937 du code civil] ».
Ainsi, la Haute Cour a posé le principe selon lequel « en l'absence de faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement ».
Par conséquent, à défaut de respecter son obligation de vérification des chèques remis à l'encaissement par son client, le banquier doit indemniser celui-ci au titre des préjudices subis en cas de détournement de ses chèques par un tiers.
Il découle de cette décision que les victimes d'utilisation frauduleuses de leurs chèques n'ont pas à rapporter la preuve de l'existence de fautes contractuelles commises par la banque afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices subis de la part de cette dernière.
Le client n'a donc pas à démontrer que la banque, en payant les chèques frauduleux, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Surtout, il résulte de l'attendu de principe que le banquier est tenu à une obligation de vérification de la régularité formelle des chèques avant de les prendre à l'encaissement et de débiter les comptes de ses clients.
Il est important de souligner à cet égard que même lorsque les chèques présentés à l'encaissement comportent les mentions requises pour leur validité, la banque doit déceler la falsification de la signature.
Cet arrêt sonne donc la mort de l'argument des banques du défaut d'opposition dans les délais requis pour refuser de rembourser les montants détournés.
En conclusion, le client peut toujours reprocher au banquier d'avoir payé des chèques utilisés frauduleusement afin d'en obtenir leur remboursement de sa part, peu important la bonne ou la mauvaise qualité de l'imitation de la signature litigieuse sur les chèques détournés.
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Anthony Bem
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